Ricorso irricevibile per conclusioni insufficienti

CPF kc08-028452-136/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti27 apr 2009Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha contestato il rigetto provvisorio dell’opposizione concesso dal giudice di pace del distretto di Payerne in una procedura esecutiva promossa da R.________. La Camera cantonale di esecuzione e fallimenti ha ritenuto tempestivo l’atto del 21 November 2008, ma ha stabilito che non contenesse le conclusioni precise richieste dalle norme procedurali. Dopo aver invitato S.________ a sanare il vizio, il tribunale non ha ricevuto risposta entro il termine. Ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile, confermato la pronuncia di prima istanza e ordinato che la procedura fosse esente da spese e ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP in connection with Arts. 17 and 461 ss CPC; ricorso contro una pronuncia di rigetto provvisorio dell’opposizione: l’ammissibilità presuppone che il ricorso sia presentato tempestivamente e, soprattutto, che contenga conclusioni sufficientemente precise, indicanti esattamente quanto richiesto. Se dall’atto di ricorso non è chiaro se la parte ricorrente riconosca o contesti il debito, l’autorità di ricorso può invitarla a rettificarlo; se il vizio non è sanato entro il termine stabilito, il ricorso è irricevibile. In tal caso, la pronuncia di prima istanza impugnata rimane in vigore (consid. 2-4).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 136 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 avril 2009


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 14 novembre 2008, à la suite de l'audience du 23 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Payerne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par S., à Missy, à la poursuite n° 508'100 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre elle à l'instance de R., au Landeron, vu la lettre du 21 novembre 2008 adressée au juge de paix, dans laquelle la poursuivie a déclaré "faire opposition" à la décision de mainlevée, en indiquant : "Justification : le montant est à payer",

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 6 janvier 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 29 janvier 2009;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, l'acte du 21 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en particulier, on ne comprend pas si l'intéressée reconnaît devoir le montant réclamé ou fait valoir qu'elle l'a payé, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S.________ par courrier recommandé du 2 février 2009 avec accusé de réception, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un délai de cinq jours lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 4 février 2009,

  • 3 - qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 4 - que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 21 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme S., -M. R.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Payerne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of objectionadmissibilityconclusionsappealprocedural defectirreceivable appealcosts

The filing was timely, but it did not contain the required precise conclusions and therefore could not be treated as an admissible appeal.

Under Art. 58 al. 1 LVLP by reference to Arts. 461 ss CPC, an appeal must state the exact relief sought. The filing did not make clear whether the debtor admitted owing the amount or claimed it had been paid. After a judicial invitation to remedy this defect within five days, no clarification was submitted.

No change was warranted; the challenged order remained in force.

Because the appeal was inadmissible, the appellate court did not disturb the lower court's decision.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.