Ricorso irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere nell’esecuzione per debiti

CPF kc08-033709-298/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti18 set 2009Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, statuendo quale autorità di ricorso in una procedura sommaria in materia di esecuzione per debiti, ha ritenuto irricevibile il ricorso contro il rifiuto del giudice di pace di pronunciare il rigetto dell’opposizione. Il debitore aveva ottenuto piena soddisfazione in prima istanza e non aveva pertanto un interesse giuridicamente protetto a ricorrere. Il tribunale ha inoltre osservato che il ricorso era stato redatto e firmato da B.F.________, che non era parte della procedura e non aveva dimostrato alcun potere di rappresentanza. Il ricorso è stato respinto e la decisione di prima istanza lasciata invariata, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

L’interesse a ricorrere è un presupposto di ogni rimedio giuridico; in assenza di un interesse giuridicamente protetto, il ricorso è irricevibile. Nelle procedure sommarie in materia di esecuzione per debiti, una parte che ha ottenuto piena soddisfazione in prima istanza non è legittimata a impugnare la decisione. Un atto firmato da una persona estranea alla procedura è inoltre irricevibile se non è dimostrato alcun potere di rappresentanza. Se il ricorso è irricevibile, l’autorità di ricorso lascia invariata la decisione impugnata e può rinunciare a prelevare spese e ad assegnare ripetibili (consid. 1).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 298 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Vu le prononcé rendu le 22 décembre 2008, à la suite de l'audience du 9 décembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 1'278'818 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre A.F., à Lausanne, à l'instance d'O.O.SA, à Winterthur, représentée par O.Z., à Lausanne, vu le recours formé par B.F. contre ce prononcé, par acte daté du 31 décembre 2008 et posté le 3 janvier 2009, contestant en substance le montant réclamé dans la poursuite, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 février 2009;

  • 2 -

attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545); attendu que le premier juge a rejeté la requête d'O.Z._______ tendant à la mainlevée de l'opposition formée par A.F.________ à la poursuite en cause et mis les frais de sa décision, par 150 fr., à la charge de la partie poursuivante, soit O.O.SA, que le poursuivi A.F. a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose dès lors d'aucun intérêt à recourir, que, pour ce motif déjà, le recours déposé le 3 janvier 2009 est irrecevable, qu'au surplus, ce recours a été rédigé et signé de la main de B.F.________, qui n'est pas partie à la procédure et n'a pas justifié de ses éventuels pouvoirs de représentation; attendu que le recours doit être écarté et le prononcé maintenu, que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.F., -O.Z. (pour O.O.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 4 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because the debtor had won at first instance and thus had no legal interest in appealing.

A legal interest is required for any remedy; absence of such interest leads to inadmissibility. Since the first-instance decision rejected the creditor's request for removal of the objection and taxed costs against the creditor, A.F.________ obtained relief and could not appeal.

The appeal could not be entertained because it was written and signed by B.F.________, who was not a party and did not establish any power of representation.

A procedural act must be filed by a party or a duly authorized representative; the absence of demonstrated authority was an additional reason to refuse entry.

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