La revoca dell’esecuzione rende il ricorso privo d’oggetto

CPF kc08-036283-360/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti21 ott 2009Esecuzione e fallimentoAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il creditore ha revocato la procedura esecutiva dopo che il credito era stato pagato. La corte cantonale di ricorso ha ritenuto che la revoca rendesse privo d’oggetto il ricorso contro il rigetto definitivo dell’opposizione. Ha dichiarato decaduto il rigetto pronunciato in prima istanza, ma ha mantenuto le spese di prima istanza e le ripetibili, poiché la revoca è intervenuta solo dopo il pagamento del debito. Il ricorrente è stato condannato a pagare la tassa di giustizia per la procedura di ricorso di CHF 285 e CHF 200 di ripetibili per la procedura di ricorso al creditore.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 1 OELP; revoca della procedura esecutiva dopo il pagamento ed effetti su un ricorso contro il rigetto definitivo dell’opposizione. Se il creditore revoca l’esecuzione, il ricorso contro la decisione di rigetto diventa privo d’oggetto e la decisione di rigetto perde il proprio oggetto. Se la revoca interviene dopo il pagamento del credito, la ripartizione delle spese e le ripetibili di prima istanza rimangono di regola invariate. Le spese della procedura di ricorso possono essere ridotte per analogia secondo la tariffa applicabile e l’opponente ha diritto a ripetibili per la procedura di ricorso in virtù dell’ordinanza sulle tasse in materia di esecuzione e fallimento (consid. 1-3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 360 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 octobre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 62 al. 1 OELP Vu le prononcé rendu le 16 février 2009, à la suite de l’audience du 13 février 2009, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 51'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2008, la mainlevée définitive de l’opposition formée par T., à Nyon, au commandement de payer n° 4'124’496 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de Z., à Nyon (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que le poursuivi lui versera la somme de 860 fr. à titre de dépens (III) ;

  • 2 - vu le recours déposé par T.________ le 23 mars 2009 contre ce prononcé ; vu le courrier du 10 juillet 2009 par lequel Z.________ a informé le Président de céans qu’elle avait retiré la poursuite susmentionnée le 23 juin 2009, la créance ayant été réglée par le poursuivi ; vu le courrier du 17 juillet 2009 par lequel le Président de céans a informé les parties que le retrait de la poursuite privait le recours de son objet et leur a imparti un délai au 3 août 2009 pour se déterminer sur ce point de même que sur la question des dépens éventuels ; vu les déterminations des parties ; considérant que le retrait de la poursuite rend caduc le prononcé en tant qu’il octroie la mainlevée et le recours sans objet (CPF, 23 septembre 2009/300), que dans la mesure où le retrait de la poursuite est intervenu après règlement de la créance, les frais et dépens de première instance doivent subsister, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 285 fr., soit la moitié de l’émolument (art. 155 al. 1 TFJC, par analogie ; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), que l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 62 al. 1 OELP, Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996, RS 281.35), fixés à 200 francs.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Le chiffre I du prononcé est caduc, les chiffres II et III étant maintenus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 285 francs (deux cent huitante-cinq francs). IV. Le recourant T.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 21 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville, avocat (pour T.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementmootnesswithdrawalmainlevéecourt costsparty compensation

Yes. The withdrawal of the enforcement deprived the appeal of its object, so the appeal became without object.

Once the enforcement was withdrawn, the order granting definitive lifting of opposition no longer had practical effect; the appeal therefore had no subject matter anymore.

The first-instance order granting definitive lifting became caducous, but the first-instance costs and party compensation remained in force because the withdrawal occurred only after the claim had been paid.

The debt had been settled before the enforcement was withdrawn, so the procedural consequences of first instance, especially costs and damages, were left intact.

The debtor had to pay CHF 285 in second-instance court costs and CHF 200 in party compensation to the creditor.

The court fixed the appellate fee at half of the ordinary amount and awarded the respondent appellate compensation under the applicable enforcement-fee ordinance.

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