Ricorso dichiarato irricevibile per tardività in una procedura esecutiva

CPF kc09-003205-411/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti4 dic 2009Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso dell’insorgente contro una decisione del giudice di pace fosse stato presentato tardivamente. Poiché l’insorgente aveva chiesto che la decisione motivata fosse trattenuta presso l’ufficio postale, la notificazione si considerava avvenuta allo scadere del termine di giacenza di sette giorni e il termine di ricorso di 10 giorni era scaduto prima che il ricorso fosse consegnato alla posta. Il soggiorno all’estero dell’insorgente non è stato considerato un impedimento grave tale da giustificare la tardività e non era stata chiesta la restituzione del termine. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 57 al. 1 LVLP, 58 LVLP, 31 al. 3 LP, 37 CPC, 464 CPC; tempestività del ricorso e notificazione fittizia nella procedura esecutiva. Quando una decisione motivata è inviata per raccomandata e il destinatario chiede la giacenza postale, la decisione si considera notificata allo scadere del termine ordinario di giacenza di sette giorni se il destinatario doveva aspettarsi di ricevere tale decisione. Il successivo ritiro non differisce la data della notificazione fittizia. Un ricorso interposto dopo la scadenza del termine legale è irricevibile. Un’assenza temporanea all’estero non costituisce un impedimento grave tale da giustificare il mancato rispetto del termine; la parte deve organizzare la prosecuzione della procedura e, in ogni caso, chiedere la restituzione del termine ove possibile.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 411 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 décembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeNüssli


Art. 57 al. 1 LVLP, 464 CPC Vu le prononcé du 5 mai 2009, rendu à la suite de l'audience du 24 mars 2009 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant W., à Cugy, à S., à Echarlens, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 21 juillet 2009, vu le recours de W.________, daté du 20 août, mais posté le 22 août 2009;

  • 2 - attendu que selon les informations d'acheminement de La Poste, le pli recommandé contenant la motivation du prononcé, parvenu le 22 juillet à la poste de Cugy, a été gardé à cet office conformément à la demande de la destinataire jusqu'au 18 août 2009, date à laquelle il a été distribué, que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint est de sept jours (art. 2.3.7 litt. b CGP), que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, n. 1.2 ad art. 23 CPC), que la date de la notification fictive ne peut être repoussée lorsqu'un retrait ultérieur a lieu, notamment à la suite d'une demande de garde du courrier (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109; ATF 127 I 31, c. 2b, JT 2001 I 727), qu'en l'espèce la recourante, qui avait déposé une requête de mainlevée de l'opposition, puis demandé la motivation du prononcé de mainlevée devait s'attendre à recevoir celle-ci, que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours s'applique en conséquence, le délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 30 juillet 2009, qu'ainsi l'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 58 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) tombait le dimanche 9 août 2009 et était d'office reportée au lundi 10 août 2009 (art. 31 al. 3 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

  • 3 - que l'acte de recours a été déposé le 22 août 2009, soit après l'échéance du délai de recours; attendu que seuls les empêchements majeurs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'interpellée par le président de la cour de céans en application de l'art. 464 al. 1 CPC, la recourante a indiqué avoir effectué un séjour dans sa famille à l'étranger jusqu'au 17 août 2009, qu'une telle absence ne constitue pas un empêchement majeur, la recourante devant prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de la procédure qu'elle avait elle-même initiée, que les conditions d'une éventuelle restitution de délai – d'ailleurs non requise – ne sont ainsi pas remplies; attendu que le recours est tardif et, partant, irrecevable que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W., -M. S.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'328 fr. 40 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal deadlinefiction of notificationpostal holdingrestitution of deadlineinadmissibilitylate filing

The appeal was filed late because the notification was deemed to have occurred at the end of the postal holding period.

The recipient had requested postal holding and had to expect delivery of the motivated decision. The fictitious notification date could not be postponed by the later actual pickup date.

No. A stay with family abroad did not amount to a major impediment, and no restitution of time had been requested.

A party who initiates proceedings must take the necessary steps to ensure the case can continue during absences.

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