Ricorso inammissibile per vizio di forma in una procedura esecutiva

CPF kc09-007445-260/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti26 ago 2009Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che aveva rigettato provvisoriamente l’opposizione a un credito posto in esecuzione di CHF 11,400 oltre interessi. La camera cantonale delle esecuzioni ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente, ma che l’atto non contenesse le conclusioni precise richieste dal CPC vodese. Dopo essere stata invitata a sanare il vizio entro cinque giorni, la ricorrente non ha depositato un atto corretto. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, confermato la decisione impugnata e disposto che la sentenza fosse pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 17 e 461 ss CPC; Art. 54 al. 1 et 3 e 58 al. 1 LVLP: un ricorso in una procedura sommaria di esecuzione è inammissibile se non contiene conclusioni sufficientemente precise, ossia l’indicazione esatta della modifica o dell’annullamento richiesti. Se l’autorità di ricorso, in applicazione dell’Art. 17 CPC, invita la parte ricorrente a sanare il vizio entro un breve termine e non viene depositato un atto corretto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Se il ricorso è respinto per motivi formali, il rigetto provvisorio dell’opposizione impugnato rimane in vigore (consid. 1-2).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 260 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 août 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeNüssli


Art. 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 28 avril 2009, à la suite de l'audience du 24 avril 2009, par le Juge de paix du district de Nyon levant provisoirement, à concurrence de 11'400 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 10 décembre 2008, l'opposition formée par A., à Nyon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 janvier 2009, dans la poursuite n° 4'130'433 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon- Rolle, introduite à la requête de [...] T., à Eysins, vu la déclaration de recours déposée le 29 avril 2009 par A.________,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 12 mai 2009; attendu que le recours, formé dans le délai de demande de motivation, a été exercé en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans renvoyé son acte à A.________, par courrier du 29 mai 2009, en lui impartissant un délai de cinq jours pour le refaire en précisant le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que la recourante, qui a reçu cet avis le 2 juin 2009, n'a pas produit de nouvelle écriture dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la loi, le recours déposé le 29 avril 2009 est irrecevable, qu'il doit par conséquent être écarté et le prononcé attaqué maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A., -M. Philippe Cherpillod, agent d'affaires breveté (pour T.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 4 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionappeal admissibilityformal requirementsconclusionssummary proceedings

The appeal did not contain adequate conclusions and was not cured within the granted time limit; it was therefore inadmissible.

The appellant failed to state the exact relief sought as required by Arts. 461 ss CPC. After a request under Art. 17 CPC to amend the filing within five days, no corrected submission was filed in time.

Because the appeal was inadmissible, the challenged order remained in force.

Once the appeal was rejected on formal grounds, there was no basis to disturb the peace court's decision.

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