Ricorso dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione

CPF kc09-008286-316/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti28 set 2009Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una procedura esecutiva, il giudice di pace ha respinto l’istanza di Y.________SA volta al rigetto provvisorio dell’opposizione e ha posto le spese a carico del creditore. B.E.________ ha interposto ricorso contro tale decisione. La Camera cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha ritenuto che un rimedio giuridico presupponga un interesse giuridico e che, poiché la decisione di prima istanza era già stata interamente favorevole ad A.E.________, il ricorrente non fosse legittimato a ricorrere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Un rimedio giuridico presuppone un interesse giuridico attuale e pratico; in mancanza di tale interesse, il ricorso è inammissibile. Se l’autorità inferiore ha respinto l’istanza del creditore volta alla rigetto provvisorio dell’opposizione e ha posto le spese a carico del creditore, il debitore ha ottenuto piena soddisfazione e non può impugnare la decisione. La carenza di legittimazione deve essere esaminata d’ufficio e comporta la non entrata nel merito (consid. 1).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 316 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Vu le prononcé rendu le 18 mai 2009, à la suite de l'audience du 2 avril 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant A.E.________, à Lausanne, à Y.SA, à Pully (poursuite n° 1'274'287 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est), vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 juillet 2009, vu le recours formé par B.E. contre ce prononcé, par acte du 31 juillet 2009;

  • 2 - attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545); qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête d'Y.SA tendant à la mainlevée de l'opposition formée par A.E. à la poursuite en cause et mis les frais de sa décision à la charge de la partie poursuivante, soit Y.SA, que le poursuivi A.E. a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose par conséquent d'aucun intérêt à recourir, que le recours déposé le 31 juillet 2009 est dès lors irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.E.________, -Y.________SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

  • 4 - La greffière :

Parole chiave

standingadmissibilitylegal interestdebt enforcementprovisional dismissal of oppositioncosts

The appellant had no standing because the first-instance decision already granted the outcome in favor of the debtor and ordered costs against the creditor.

A legal interest is required for any remedy; without such interest, the remedy is inadmissible. Since A.E.________ had prevailed before the justice of the peace, B.E.________ could not show an interest in challenging the decision.

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