Ricorso inammissibile per conclusioni insufficientemente precise

CPF kc09-011065-456/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti18 dic 2009Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________GmbH ha contestato il rifiuto della concessione del rigetto nell’ambito di una procedura esecutiva, dopo che il Giudice di pace del distretto dell’Ouest lausannois aveva respinto la sua istanza. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l’atto, sebbene depositato tempestivamente, non contenesse conclusioni sufficientemente precise, come richiesto dalle norme procedurali applicabili. Dopo essere stata invitata a sanare il vizio e non avendovi provveduto, la ricorrente ha visto il proprio ricorso dichiarato inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP in relazione con Art. 17 and 461 ss CPC; ammissibilità di un ricorso nella procedura sommaria di esecuzione: un atto è valido soltanto se contiene conclusioni sufficientemente precise, indicando esattamente il provvedimento richiesto e, in caso di pretese pecuniarie, l’importo rivendicato. Se il giudice del ricorso invita la parte a sanare tale vizio formale entro un termine fissato e la parte rimane inerte, il ricorso è inammissibile (consid. 1). Il deposito tempestivo non sana la mancanza di conclusioni adeguate.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 456 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 décembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 28 mai 2009, à la suite de l’audience du 22 avril 2009, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.________GMBH, à Muttenz, dans la poursuite n° 3'193'993 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée à son instance contre B.________SÀRL, à Bussigny-près-Lausanne, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 11 août 2009,

  • 2 - vu la lettre adressée au juge de paix le 20 août 2009, dans laquelle la poursuivante a déclaré protester contre la décision précitée, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 8 septembre 2009;

attendu que, remis à la poste dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), l'acte daté du 20 août 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.________GmbH par courrier recommandé du 13 octobre 2009, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours, auquel cas un délai au 26 octobre 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 14 octobre 2009, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 20 août 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.________GmbH, -B.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'240 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à

  • 5 - moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityprocedural formalitysufficient conclusionsdebt enforcementprovisional releaseappeal deadline

The filing lacked the required exact claims, including the amount sought, and therefore could not be treated as a valid appeal.

Although filed within the ten-day period, the act did not contain sufficient conclusions under the applicable civil procedure rules. The appellant was invited to clarify the relief sought but remained silent within the set deadline.

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