Ricorso inammissibile per tardiva presentazione

CPF kc09-014277-356/2009Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti19 ott 2009Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti ha ritenuto tardivo il ricorso del debitore contro una decisione di rigetto definitivo dell’opposizione. Poiché il debitore era presente all’udienza e doveva attendersi una comunicazione giudiziaria, la decisione inviata per lettera raccomandata si considerava notificata l’ultimo giorno del termine postale di giacenza di sette giorni, e non alla data dell’effettivo ritiro. Il ricorso presentato il 29 June 2009 era pertanto inammissibile. La corte ha statuito senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; finzione di notificazione di una decisione giudiziaria in una procedura sommaria di esecuzione. Se inizialmente viene notificato soltanto il dispositivo, il termine di dieci giorni per chiedere la motivazione decorre dalla sua ricezione; un ricorso presentato tempestivamente è considerato una richiesta in tal senso. Una lettera raccomandata che non può essere recapitata si considera notificata l’ultimo giorno del termine postale di giacenza di sette giorni. Un ordine di trattenere la corrispondenza non proroga tale termine né differisce la notificazione. La finzione si applica solo se il destinatario poteva ragionevolmente attendersi una comunicazione ufficiale; la presenza alla pertinente udienza e la conoscenza della procedura pendente soddisfano tale requisito (consid. 2-3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 356 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 octobre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 54 al. 1 LVLP Vu le dispositif du prononcé rendu le 5 juin 2009, à la suite de l'audience du 4 juin 2009, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 34'537 fr. 45 plus intérêts à 5 % dès le 1 er octobre 2004 et de 33'504 fr. plus intérêts à 5 % dès le 30 janvier 2008, de l’opposition formée par Z., à Etoy, au commandement de payer n° 3'205'045 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié le 7 mars 2009, à la réquisition de Q., à Sullens,

  • 2 - vu l'acte de recours de Z.________ daté du 28 juin 2009, mis à la poste le 29 juin 2009 ; vu la lettre du 1 er juillet 2009 par laquelle le juge de paix a transmis à l’autorité de céans le dossier de la cause, précisant que la décision n’avait pas été motivée dès lors que le recours a été déposé tardivement, vu l’avis recommandé du 24 août 2009, notifié au recourant le 31 août 2009, par lequel le président de la cour de céans, constatant que le recours était apparemment tardif, a fixé à l’intéressé un délai au 4 septembre 2009 pour formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC), resté sans réponse ; considérant que selon l'art. 54 al. 1 LVLP, seul le dispositif de la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive, que le dépôt d'un recours dans le délai de motivation est censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP) ; considérant que le dispositif du prononcé attaqué a été adressé pour notification à Z.________ le 5 juin 2009, qu’après une tentative de distribution infructueuse le 8 juin 2009, la Poste a gardé, conformément à un ordre du destinataire, l’enveloppe contenant la décision litigieuse, laquelle a été finalement retirée par le recourant le 22 juin 2009, qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

  • 3 - remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, que la fiction de la notification ne vaut que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 ; ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109), que, selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, qu'en effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, qu'ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 précité, c. 3.2 ; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727), qu'en l'espèce, la fiction de la notification s'applique dès lors que le recourant, informé de la procédure de mainlevée et présent à l’audience du 4 juin 2009, devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et prendre toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas d'absence, que l'acte est donc réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 15 juin 2009, que le recours, déposé le 29 juin 2009, est ainsi tardif et donc irrecevable ;

  • 4 - considérant que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z., -Me Jacques-Henri Bron, avocat (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal deadlinenotification fictionpostal holding periodinadmissibilitysummary proceedings

No. Because the appellant had to expect a judicial communication and the registered mail was deemed notified on the last day of the seven-day collection period, the appeal filed on 29 June 2009 was late.

Under Art. 54 LVLP, only the dispositive is initially communicated and the motivation must be requested within ten days. The fiction of notification applies when a party can expect a judicial notice. A postal holding order does not extend the seven-day deemed-notification period; therefore the decision was deemed notified on 15 June 2009, making the appeal untimely.

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