Ricorso contro una decisione in materia di esecuzione dichiarato irricevibile per tardività

CPF kc09-016892-14/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti15 gen 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso di F.________ Sàrl contro il rifiuto del giudice di pace di pronunciare il rigetto dell’opposizione fosse stato presentato con un giorno di ritardo. Il dispositivo era stato ricevuto il 12 September 2009, pertanto il termine di dieci giorni scadeva il 22 September 2009; la lettera di ricorso è stata spedita il 23 September 2009. Dopo essere stata avvertita della possibile irricevibilità, la ricorrente non ha presentato osservazioni e non ha dimostrato alcun impedimento scusabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; art. 464 CPC: il ricorso contro una pronuncia di rigetto dell’opposizione deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo; un atto depositato per posta dopo la scadenza è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile. L’allegazione di un impedimento incolpevole presuppone una spiegazione concreta e comprovata; in mancanza di osservazioni dopo l’avvertimento del giudice, l’irregolarità del termine non può essere sanata. Il silenzio della parte ricorrente esclude il riconoscimento di un caso di forza maggiore o di un impedimento scusabile (consid. 2-3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 14 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 janvier 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 11 septembre 2009, à la suite de l'audience du 10 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par F.SÀRL, à Saint-Aubin (FR), dans la poursuite n° 3'170'259 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, exercée à son instance contre G., à Etoy, vu la demande de motivation formée par la poursuivante par lettre du 23 septembre 2009, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 29 octobre 2009,

  • 2 - vu la lettre du 3 novembre 2009, dans laquelle la poursuivante a demandé au juge paix de "bien vérifier encore une fois" sa requête de mainlevée, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée expédié à l'adresse de F.________Sàrl le 11 septembre 2009 a été distribué à sa destinataire au guichet de la poste le lendemain, 12 septembre 2009, que l’échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 22 septembre 2009, que l’acte posté le 23 septembre 2009 a ainsi été déposé après l’échéance du délai légal, que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 20 novembre 2009, a informé F.________Sàrl que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l’échéance du délai au 3 décembre 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 21 novembre 2009, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 3 - que cette absence d’explication ne permet pas de considérer que la recourante a été sans sa faute empêchée d’agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l’art. 458 al. 3 CPC et dont l’interprétation doit être calquée sur celle de l’art. 35 aOJ [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC), que le recours de F.________Sàrl est ainsi tardif et, partant, irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -F.Sàrl, -M. G.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'343 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementmainlevéeappeal deadlineinadmissibilitylate filingnon-fault impedimentsummary proceedings

No. The dispositive part was received on 2009-09-12, so the ten-day deadline expired on 2009-09-22; the appeal was posted on 2009-09-23.

Under Art. 54 al. 1 and 3 LVLP, the request for motivation and any appeal must be filed within ten days from receipt of the dispositive part. The appellant did not show any non-fault-based impediment justifying late filing.

No. The appellant gave no response to the warning issued by the court and did not establish any non-fault-based impediment.

Only non-fault-based impediments allow a party to miss a statutory deadline; silence after the court's warning did not support such a finding.

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