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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 7 août 2009 par A.E., à Le
Vaud, contre le prononcé rendu le 22 juin 2009 par le Juge de paix du
district de Nyon, à la suite de l’audience du 18 juin 2009, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 1'744 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 1er mars 2008, de l’opposition formée par le recourant au
commandement de payer notifié le 11 décembre 2008, à la réquisition de
la Q., à Genève, dans la poursuite n° 4'128’721 de l’Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle, portant sur les sommes de 1’744 fr.
avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2008 (1), de
427 fr. 20 (2) et de 200 fr. (3), indiquant comme cause de l’obligation :
janvier 2008, le contrat de bail de leur père, B.E.________, décédé le 28
décembre 2007,
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copie d’un courrier du 17 janvier 2008 par lequel la régie [...] SA a
informé C.E.________ et A.E.________ qu’elle pourra « accepter la
résiliation du bail moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois
(art. 2 des clauses particu-lières) dès réception d’un certificat d’héritier
ainsi que de l’acte de décès de Monsieur B.E.________», ,
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copie d’un fax du 25 février 2008 en annexe duquel A.E.________ a
adressé à la régie les documents demandés,
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copie de la lettre du 6 mars 2008 par laquelle [...] SA a informé
C.E.________ et A.E.________ qu’ils étaient libérés de leurs obligations
contrac-tuelles au 31 mars 2008,
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copie de diverses lettres de rappel que la régie a adressées à
C.E.________ et A.E.________, en paiement des loyers des mois de février
et mars 2008, par 1'894 fr. (2 x 947 fr.),
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une attestation, datée du 17 novembre 2008, émanant de la Justice de
paix de Genève d’où il ressort que B.E., décédé le 28 décembre
2007, a laissé comme héritiers légaux ses deux enfants C.E. et
A.E.________;
attendu que le premier juge a considéré, en bref, que le
contrat de bail produit valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
LP pour les loyers des mois de février et mars 2008 et que le poursuivi
n’avait pas rendu vraisemblable sa libération ;
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considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),
que le contrat signé de bail à loyer constitue ainsi en principe
une reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant
que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 74 et 75; Gilliéron, op.
cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP),
que pour valoir titre de mainlevée provisoire, le contrat de bail
pour habitation doit être accompagné de la formule officielle prescrite par
l'art. 270 al. 2 CO (Hack, Formalisme et durée : quelques développements
récents en droit du bail, in JT 2007 II 4 ss, p. 5), obligatoire dans le canton
de Genève (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, p. 395),
qu’outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette,
le juge de la mainlevée doit notamment examiner s’il y a identité entre la
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personne du poursuivant et celle du créancier désigné dans le titre et
entre la personne du poursuivi et celle du débiteur désigné dans le titre
(Gilliéron, op.cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP) ;
considérant qu’en l’espèce, le contrat de bail produit,
accompagné de la formule officielle prescrite par l'art. 270 al. 2 CO,
constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP,
qu’il a été passé entre la Fondation [...], représen-tée par [...]
SA, et B.E.,
qu’il ressort des pièces du dossier que la poursuivante est
devenue propriétaire de l’immeuble en cause, de sorte qu'elle a, en
application de l'art. 261 al. 1 CO, succédé au bailleur précédent,
qu’il y a ainsi identité entre la partie bailleresse et la partie
poursui-vante,
que le poursuivi a produit une attestation de la justice de paix
qui établit qu’il est l’héritier de B.E., décédé le 28 décembre 2007,
que le décès du locataire ne met pas fin au contrat, le bail
passant aux héritiers, qui assument les droits et obligations du défunt
selon l’art. 560 CC (Lachat, op. cit., p. 715),
qu’il en résulte que l'identité entre la personne poursuivie et
celle débitrice des obligations liées au contrat de bail est également
réalisée ;
considérant que le poursuivi soutient qu’« il ressort clairement
des clauses particulières annexé au bail qu’il n’est pas nécessaire de
résilier le bail en cas de décès, ce dernière prends fin automatiquement un
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mois dès la fin d’un mois suivant le décès », si bien que les loyers
réclamés pour les mois de février et mars 2008 ne seraient pas dus,
que les clauses particulières auxquelles il se réfère ne figurent
toutefois pas au dossier de première instance,
que les conditions générales et règles et usages locatifs
appliqués dans le canton de Genève, produites en annexe au bail,
prévoient qu’« en cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier
le bail moyennant un préavis donné par écrit trois mois à l’avance pour la
fin d’un mois et dans un délai maximum de 90 jours à compter du jour où
le décès est parvenu à leur connaissance » (art. 19 al. 1),
qu’en l’espèce, C.E.________ et A.E.________ ont résilié le
contrat de bail par lettre du 29 décembre 2007,
que le délai de résiliation de trois mois arrivait donc à
échéance le
31 mars 2008,
que, sur la base des pièces produites en première instance, les
loyers des mois de février et mars 2008 sont ainsi dus,
que le courrier du 17 janvier 2008, par lequel la régie a
informé les prénommés qu’elle pourra « accepter la résiliation du bail
moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois (art. 2 des clauses
particulières) dès réception d’un certificat d’héritier ainsi que de l’acte de
décès de Monsieur B.E.», n’y change rien, dès lors que A.E.
a fourni ces documents à la régie le
25 février 2008, si bien que le délai indiqué arrivait à échéance également
le 31 mars 2008, date pour laquelle la résiliation a été acceptée,
que le poursuivi n’a ainsi pas rendu vraisemblable sa
libération ;
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considérant que dans ces circonstances, c’est à juste titre que
le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence du
montant figurant sous chiffre 1) du commandement de payer,
correspondant aux loyers des mois de février et mars 2008, soit 2 x 872
fr., aucune reconnaissance de dette ne figurant au dossier pour les autres
montants réclamés,
que le recourant conserve la possibilité, s’il s’y estime fondé,
de faire valoir ses moyens dans le cadre d’une action ordinaire, en
libération de dette, devant le juge civil,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.E.,
-M. Jean-Marc Decollogny, agent d’affaires breveté (pour Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'744 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :