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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 11 juin 2009, à la suite de l’audience
du 9 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE
CHAMOSON dans la poursuite n° 362'659 de l’Office des poursuites et
faillites de Montreux exercée à son instance contre P.________, à Montreux,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
déposée par la poursuivante le 18 juin 2009,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
19 juin 2009,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 29 juin 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, le recours formé par la déclaration du 18 juin
2009 a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire
l'énoncé exact des réclamations de la recourante, ni aucun moyen de
recours, en réforme ou en nullité, au sens des art. 461 ss CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à la Commune de Chamoson, par courrier
recommandé du 21 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 10 août 2009
pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant
exact – en chiffres – qu’elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 22 juillet 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
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que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
consistant en la seule déclaration du 18 juin 2009 est irrecevable et doit
être écarté,
que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de Chamoson,
-M. P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :
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