Ricorso irricevibile per conclusioni insufficienti in una procedura esecutiva

CPF kc09-021344-49/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti5 feb 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale contro il rifiuto del giudice di pace di pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione nella procedura esecutiva n. 506’852 e contro la decisione sottostante relativa alla sua contumacia. Dopo che il tribunale gli ha chiesto di correggere il suo atto carente e di precisare le conclusioni, ha presentato un ricorso riveduto, che tuttavia non identificava ancora la o le decisioni impugnate, non conteneva adeguate conclusioni riformatorie o di nullità e non invocava alcun motivo legale di nullità. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile e non ha posto a carico delle parti né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, con rinvio all’art. 461 CPC; requisiti di motivazione del ricorso in materia di esecuzione: l’atto deve indicare la decisione impugnata e contenere conclusioni riformatorie o di nullità; in subordine, deve indicare i punti contestati e la modifica richiesta. In mancanza, il ricorso è irricevibile. La critica rivolta unicamente contro l’autorità di tassazione che procede all’esecuzione, senza dimostrare in che modo la decisione di prima istanza violerebbe il diritto esecutivo e senza invocare motivi di nullità esaustivi, non soddisfa i requisiti formali. Il vizio non è sanato da conclusioni imprecise o da una semplice domanda di riesame; consid. sugli art. 8 e 17 CPC per la rettifica dell’atto.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 49 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Donatyre, à la poursuite n° 506'852 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD et COMMUNES DE DONATYRE et D’AVENCHES, Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches, vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, vu le courrier du juge de paix du même jour informant le poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable, vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2 octobre 2009 par L.________ ; attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à L.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu’à la demande de l’intéressé, ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009, que le 30 novembre 2009, L.________ a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français,

  • 3 - que dans cet acte, il précise qu’il « demande l’annulation des jugements en raison d’une irrégularité dans la procédure de la façon mon dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la base des documents cité dans cette lettre et 2. qu’on se met à table avec une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et calculer correctement l’ensemble de ma propriété vendue » ; considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas quelle(s) décision(s) du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre l’autorité de taxation poursuivante, qu’il ne formule aucune conclusion en réforme et n’indique pas en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit des poursuites, qu’il n’invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a à c LVLP, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches (pour l'Etat de Vaud et les Communes de Donatyre et d'Avenches). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’015 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilityformal conclusionsnullity groundsdefault reliefprocedural defecttax enforcement

The appeal was inadmissible because it did not specify the challenged decision and contained no proper reform or nullity conclusions, nor any nullity grounds under the debt-enforcement statute.

After the defective German-language filing had been returned for correction, the revised French appeal still attacked only the tax authority and did not explain how the first-instance decisions were wrong under debt-enforcement law. It therefore failed to satisfy Art. 461 CPC as applied by Art. 58 para. 1 LVLP.

The court ordered no costs and no party compensation.

The decision states that the appellate judgment is rendered without fees or costs and without dépens.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.