Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il ritiro dell’esecuzione

CPF kc09-026474-150/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti23 mar 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, statuendo quale autorità di ricorso in materia di esecuzione e fallimento secondo la procedura sommaria, ha ritenuto che la creditrice avesse ritirato l’esecuzione dopo che l’autorità di prima istanza aveva pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione per CHF 777 oltre agli interessi. La decisione impugnata era quindi divenuta caduca e il ricorso del debitore privo d’oggetto. Il tribunale non ha pertanto statuito nel merito e ha stralciato il ricorso dai ruoli perché privo d’oggetto, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 82 LP; ritiro dell’esecuzione; caducità del rigetto provvisorio dell’opposizione; ricorso privo d’oggetto. Il ritiro dell’esecuzione comporta la caducità della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il ricorso diretto contro una simile decisione diviene pertanto privo d’oggetto e deve essere stralciato dai ruoli senza spese né ripetibili, in mancanza di un interesse attuale a un esame di merito (consid. 1).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL

150

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 9 septembre 2009, à la suite de l’audience du 2 septembre 2009, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé, à concurrence de 777 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G., à Sainte-Croix, au commandement de payer n° 1'127’296- 02 de l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition d’Y. SA, à Winterthur ; vu le recours déposé par G.________ le 22 septembre 2009 ; vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 26 novembre 2009 ;

  • 2 - attendu que par courrier du 14 janvier 2010, la poursuivante a informé le Président de la cour de céans qu’elle avait retiré la poursuite susmentionnée par lettre du même jour adressée à l’office des poursuites, que le 18 janvier 2010, le Président de la cour de céans a transmis copie de ce courrier à G.________ et lui a imparti un délai au 29 janvier 2010 pour indiquer si elle maintenait ou retirait son recours, que la prénommée, qui a reçu cet avis le 19 janvier 2010, n’y a donné aucune suite ; considérant que le retrait de la poursuite entraîne la caducité du prononcé de mainlevée, que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet, que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -Y. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 777 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

  • 4 - La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional release of oppositionmootnesswithdrawalcostsparty compensation

The withdrawal of the enforcement rendered the provisional release decision moot, so the appeal had no object.

Once the debt enforcement was withdrawn, the challenged provisional mainlevée decision lost its effect; the appeal against it therefore became without object.

The decision was rendered without costs or party compensation.

Because the appeal became moot, no frais or dépens were awarded.

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