107
TRIBUNAL CANTONAL
324
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
V.________ SÀRL, à Château d'Oex, contre le prononcé rendu le 15 octobre
2009, à la suite de l’audience du 6 octobre 2009, par la Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la
recourante à Z.________ SA, à Château d'Oex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 27 novembre 2008, à la réquisition de Z.________ SA,
l’Office des poursuites du Pays d’Enhaut a notifié à V.________ Sàrl, dans la
poursuite n° 126'250, un commandement de payer la somme de 15'000
fr., sans intérêt. La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Garantie de loyer selon bail du 1
er
septembre 2002 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 24 août 2009, la poursuivante a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du
commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, un bail à loyer pour locaux
commerciaux conclu le 1
er
septembre 2002 entre « Z.________ SA »,
désignée comme bailleur, représentée par G., et « V. Sàrl
D.________ R.________ », désignée comme locataire, portant sur la location
du Bâtiment Z.________ SA, à Château d’Oex. Le bail, conclu pour la
période du 1
er
septembre 2002 au 1
er
septembre 2012, était renouvelable
pour cinq ans sauf avis de résiliation donné au moins une année à
l’avance. Le loyer fixé était de 7'500 fr. par mois. Le chiffre 3 « Garantie »
dudit bail précisait que « La garantie, si elle est convenue conformément à
l’article 4 des Dispositions générales du bail à loyer pour locaux
commerciaux, consiste en : 2 mois de loyer Frs. 15'000.- ». Le contrat
mentionnait au titre d’annexe lesdites dispositions et contenait encore un
chiffre 8 selon lequel « Les parties déclarent connaître et accepter les
Dispositions générales du bail à loyer pour locaux commerciaux et les
Règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Vaud (dernière
édition) qui font partie intégrante du bail. (...) ». Le bail était signé par
D.________ et R.________ sous la mention « Le locataire » et par G.________
sous la mention « Le bailleur/gérant ».
-
3 -
Figure également au dossier de première instance un extrait
du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la poursuivie. On
constate que jusqu’au 4 mai 2009, la société était représentée par ses
associés gérants R.________ et D., chacun avec signature
individuelle, seul le premier nommé restant gérant à compter de cette
date.
2.Par prononcé du 15 octobre 2009, rendu à la suite de
l’audience du 6 octobre 2009, la Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 15'000 fr. sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais de
justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait
verser à celle-ci la somme de 860 fr. à titre de dépens (III).
Le conseil de la poursuivie a requis la motivation de ce
prononcé par lettre du 16 octobre 2009. La décision motivée lui a été
notifiée le 2 mars 2010. Le premier juge a considéré en substance que
l’identité des parties à la poursuite et des parties mentionnées dans l’acte
invoqué comme reconnaissance de dette était réalisée et que le contrat de
bail du 1
er
septembre 2002 valait reconnaissance de dette pour le
paiement de la garantie de loyer de 15'000 francs.
3.V. Sàrl a recouru par acte du 11 mars 2010, concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé
entrepris, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et
l’opposition maintenue, subsidiairement, à l’annulation du prononcé.
La recourante a déposé un mémoire dans le délai fixé ainsi
qu’un bordereau de pièces.
Par écriture du 14 juin 2010, l’intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
-
4 -
E n d r o i t :
I.L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité du recours.
Elle fait valoir que, dans sa lettre du 16 octobre 2009, le mandataire de la
recourante a requis la motivation du prononcé au nom de l’intimée, alors
que cette dernière a expressément indiqué au juge, par lettre de son
conseil du 29 octobre 2009, qu’elle renonçait à requérir la motivation.
La requête de motivation du 16 octobre 2009, émanant du
mandataire de la recourante, qui avait représenté cette dernière pendant
tout le déroulement de la procédure devant le juge de paix, contient une
inadvertance manifeste. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme
excessif que de déclarer la requête irrecevable pour ce motif. L’erreur n’a
trompé personne. Il y a lieu dès lors de constater que la requête de
motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP
[loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05]).
La recourante a pris des conclusions principales en réforme et
subsidiaires en nullité, valablement formulées. Le recours est ainsi
recevable à la forme (art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de
l’art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant le
premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas
recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles
preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée
d’opposition. Ainsi, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces
produites avec l’acte et le mémoire de recours sont irrecevables.
-
5 -
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas ou ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir
celle entre le créancier désigné dans le titre invoqué comme
reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur et le
poursuivi et celle entre la dette reconnue et la créance déduite en
poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, nn. 73-74 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, il y a lieu de constater l’identité entre le
bailleur désigné dans le contrat (Z.________ SA) et le créancier désigné
dans le commandement de payer. Que le mandataire de l’intimée ait
inexactement mentionné le nom de sa cliente dans sa requête de
mainlevée du 24 août 2009 n’empêche pas cette identité d’être réalisée,
dans la mesure où il n’en est résulté aucune confusion pour les parties,
notamment compte tenu du fait que la requête mentionnait le numéro de
la poursuite et qu’elle était accompagnée du commandement de payer et
du contrat de bail. Ce moyen doit donc être rejeté.
L’identité entre le débiteur et le poursuivi est également
suffisamment établie. Certes, le nom de la recourante V.________ Sàrl n’est
-
6 -
pas mentionné au pied du contrat de bail, au niveau des signatures, sous
la mention « Le locataire », et il n’est qu’incomplètement mentionné dans
l’entête du contrat. Ici aussi, il n’en résulte toutefois aucune confusion
possible sur l’identité de la société locataire, dans la mesure où le nom
des associés gérants est indiqué. Quant aux signatures, elles ont été
apposées par les représentants des deux parties, ainsi que cela résulte de
l’entête du contrat pour ce qui est de la bailleresse et de l’extrait du
registre du commerce de la recourante, produit en première instance, en
ce qui concerne le locataire. Ce moyen doit donc également être rejeté.
III.a) Le poursuivant doit établir par titre qu’il est au bénéfice
d’une reconnaissance de dette. Constitue une reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte authentique ou sous seing privé signé par
le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme
d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue (ATF 130 III 87 c.
3.1, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). Si la reconnaissance de dette n’est
pas pure et simple, elle ne permet la mainlevée qu’avec la preuve formelle
que la condition est réalisée ou qu’elle est devenue sans objet
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 16, ch. 4). Un contrat
bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou
garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le
paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement
(Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). Un contrat de bail vaut en
principe reconnaissance de dette pour le montant de la garantie de loyer.
b) En l’espèce, le contrat de bail du 1
er
septembre 2002
assortit le paiement de la garantie de loyer d’une condition, savoir que la
garantie ait été convenue conformément à l’art. 4 des Dispositions
générales du bail à loyer pour locaux commerciaux. Le contrat mentionne
au titre d’annexe lesdites dispositions et contient un chiffre 8 selon lequel
« les parties déclarent connaître et accepter les Dispositions générales du
bail à loyer pour locaux commerciaux (...) ».
-
7 -
L’intimée n’a pas établi par titre que la garantie de loyer a été
convenue conformément à la réglementation mentionnée. Elle n’a pas non
plus produit ladite réglementation, qui n’est pas disponible sur les sites
officiels. Elle n’a donc pas établi que la condition de paiement de la
garantie de 15'000 fr. est réalisée ; partant, le contrat de bail produit ne
saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP
pour ce montant.
IV.En conclusion, le recours doit être admis en ce sens que
l’opposition formée par V.________ Sàrl au commandement de payer n°
126'250 est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 fr. et celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 400 fr. à titre de
dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 1'010 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par V.________ Sàrl au commandement de payer n° 126'250 de
l’Office des poursuites du Pays d’Enhaut, notifié à la réquisition
de Z.________ SA, est maintenue.
-
8 -
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 fr. (trois cent soixante francs).
La poursuivante Z.________ SA doit verser à la poursuivie
V.________ Sàrl la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L’intimée Z.________ SA doit verser à la recourante V.________
Sàrl la somme de 1'010 fr. (mille dix francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du 24 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour V.________ Sàrl),
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour Z.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :