Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni valide

CPF kc09-028740-174/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti9 apr 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha esaminato il ricorso di A.________ contro il rigetto provvisorio dell’opposizione concesso dal giudice di pace nell’ambito dell’esecuzione promossa da V.________ AG. La lettera del ricorrente del 14 October 2009 è stata considerata una domanda di motivazione ed era tempestiva, ma non conteneva conclusioni. Dopo che il presidente aveva ordinato la regolarizzazione in base all’Art. 17 CPC e aveva avvertito dell’irricevibilità, il ricorrente non ha dato seguito. Il tribunale ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso, confermato la decisione di prima istanza e non ha posto a carico spese né riconosciuto indennità.

Massima Omnilex

Art. 54 al. 3 LVLP, 17 et 461 CPC; ricorso contro una pronuncia di rigetto provvisorio dell’opposizione: l’atto di ricorso deve contenere conclusioni precise, volte alla riforma o all’annullamento, pena l’irricevibilità. Se l’atto è carente, il giudice assegna un breve termine per sanare il vizio; l’omessa integrazione dell’atto entro il termine comporta l’irricevibilità senza esame del merito (consid. 1). La tempestività del deposito non sana la mancanza di conclusioni. In tal caso, la decisione impugnata resta in vigore e non sono necessariamente poste a carico spese o indennità in assenza di un fondamento per farlo.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 174 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 avril 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 5 octobre 2009, à la suite de l’audience du 28 septembre 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 236'727 de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay exercée contre A.________, à Lussery- Villars, à l’instance de V.________AG, à Zurich, vu la lettre accompagnée d’une pièce nouvelle adressée par le poursuivi au juge de paix le 14 octobre 2009, "en guise de recours", valant demande de motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 janvier 2010; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, le recours du 14 octobre 2009 a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.________, par courrier recommandé du 10 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 11 février 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions valables, le recours est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant confirmé, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________, -V.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’001 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à

  • 5 - moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional liftingappeal admissibilityconclusionsrectificationinadmissibility

The appeal was inadmissible because it contained no valid conclusions, and the defect was not cured within the court-imposed deadline.

Although the appeal was filed in time, it did not specify the exact relief sought as required; after a formal invitation under Art. 17 CPC to correct the filing, the appellant remained silent.

The lower court's provisional lifting order remained in force because the appeal was dismissed as inadmissible.

No valid appeal submissions allowed a merits review.

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