Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni adeguate in materia di esecuzione

CPF kc09-030144-118/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 mar 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il debitore ha impugnato una decisione di rigetto definitivo dell’opposizione pronunciata dal giudice di pace di Nyon. Sebbene il ricorso fosse stato presentato tempestivamente, non conteneva conclusioni adeguate né motivi riconoscibili. La Corte d’appello ha ordinato la regolarizzazione, avvertendo che, in caso di mancato adempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. L’invio raccomandato è stato restituito con la dicitura «non ritirato» e il debitore non ha presentato un atto corretto. La Corte delle esecuzioni e dei fallimenti ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso, confermato la decisione di prima istanza e non ha posto a carico spese né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 17 CPC, 58 al. 1 LVLP, 461 et 464 CPC; mancanza di conclusioni e di motivi di ricorso riconoscibili nel ricorso contro il rigetto definitivo dell’opposizione. Il ricorso che non soddisfa i requisiti formali di motivazione e di conclusioni deve essere rinviato per la regolarizzazione; se non viene corretto entro il termine impartito, è dichiarato irricevibile. L’invio raccomandato non ritirato si considera notificato l’ultimo giorno del termine di giacenza quando il destinatario doveva aspettarsi una comunicazione giudiziaria (consid. 2). L’irricevibilità comporta il mantenimento della decisione impugnata, senza spese né ripetibili, se la corte decide in tal senso (consid. 3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 118 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 5'073'517 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle exercée contre R.________, à Saint-Cergue, à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le recours formé le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 novembre 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que, par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à R.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention “non réclamé”, que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire,

  • 3 - que tel est bien le cas en l'espèce puisque R.________, qui a contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires, que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 15 janvier 2010, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 PC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Confédération Suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal inadmissibilityformal requirementsregistered mailnotificationmainlevée définitivecostssummary procedure

No. The appeal was inadmissible because it did not contain the required conclusions or any recognizable appeal arguments, and the defect was not remedied within the set time limit.

The appeal was filed on time, but it did not meet the formal requirements of the Vaud civil procedure rules applicable by reference. The president ordered rectification and warned of inadmissibility; the warning was deemed received when the uncollected registered mail expired. No corrected filing followed.

Yes. Since the appeal was inadmissible, the first-instance definitive stay-of-execution order remained in force.

An inadmissible appeal cannot lead to review on the merits, so the lower-court decision stands.

No costs or party compensation were awarded.

The court expressly ordered the decision to be rendered without costs and without compensation.

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