Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni nell’esecuzione

CPF kc09-030147-119/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 mar 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha impugnato una decisione del 21 October 2009 del giudice di pace di Nyon che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione promossa dalla Confederation Suisse, rappresentata dall’ufficio delle imposte di Lausanne e Ouest lausannois. La corte cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse tempestivo ma viziato, poiché non conteneva conclusioni intelligibili né motivi. Dopo che il presidente aveva ordinato al ricorrente di sanare il vizio e la comunicazione raccomandata era stata considerata notificata nonostante il mancato ritiro, il ricorrente non ha fatto nulla. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e la decisione di primo grado è rimasta in vigore senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 17, 58 al. 1, 461 and 464 CPC; ammissibilità del ricorso nella procedura sommaria di esecuzione: il ricorso deve contenere conclusioni regolari e motivi riconoscibili. Se l’atto è viziato, l’autorità di ricorso può ordinarne la rettifica e avvertire che il ricorso sarà dichiarato irricevibile. Una comunicazione giudiziaria raccomandata non ritirata si considera notificata l’ultimo giorno del termine di giacenza quando il destinatario deve aspettarsi corrispondenza giudiziaria. La mancata rettifica tempestiva dopo una tale notificazione comporta l’irricevibilità; la decisione impugnata rimane quindi invariata (consid. 2-3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 119 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 5'075'433 de l’Office des poursuites de l’arrondissement Nyon-Rolle exercée contre H.________, à Saint-Cergue, à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le recours formé le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 novembre 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que, par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à H.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention “non réclamé”, que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire,

  • 3 - que tel est bien le cas en l'espèce puisque H.________, qui a contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires, que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 15 janvier 2010, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 PC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Confédération Suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lift of objectionappeal admissibilityprocedural defectsservice by postcorrection orderinadmissibility

The appeal was inadmissible because it contained no reform or nullity conclusions and no recognizable legal grounds, and the appellant did not cure the defect within the set time limit.

Under the applicable cantonal procedural rules, an appeal must state its conclusions and grounds. The court had ordered the appellant to correct the filing and warned of inadmissibility. The registered notice was deemed served after the storage period, since the appellant had to expect a judicial mail item, but he failed to react.

The first-instance definitive lift of objection was maintained.

Because the appeal was inadmissible, there was no basis to disturb the lower-court decision.

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