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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 mars 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 18 novembre 2009 par le Juge de paix
du district de Nyon, à la suite de l'audience du 5 novembre 2009, dans la
cause opposant J.________ SÀRL, à Duillier, à M.________ SA, à Duillier
(poursuite n° 5'154'094 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Nyon-Rolle),
vu le recours formé le 19 novembre 2009 par J.________ Sàrl
contre ce prononcé,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
3 décembre 2009;
attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de
motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05), a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme
ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision
au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que par courrier recommandé du 3 février 2010, le président
de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à
J.________ Sàrl et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception, pour le
refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était
pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que ce courrier a été reçu le 4 février 2010 par J.________ Sàrl,
que cette dernière n'y a donné aucune suite dans le délai
imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences de la procédure, le recours du 19 novembre 2009 est
irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.________ Sàrl,
-M.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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