Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni adeguate

CPF kc09-034524-343/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti15 set 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile il ricorso di C.________ contro la decisione sommaria di un giudice di pace in materia di esecuzione per debiti. Sebbene il ricorso fosse stato presentato entro il termine legale, era privo delle conclusioni richieste dal diritto processuale. Dopo essere stata formalmente invitata a sanare il vizio e a precisare l’importo contestato o riconosciuto, la parte ricorrente non ha presentato un nuovo atto conforme ai requisiti. Il tribunale ha pertanto ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti dell’Art. 461 CPC, applicabile in virtù dell’Art. 58 LVLP. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 LVLP in relazione all’Art. 17 e all’Art. 461 CPC; ammissibilità di un ricorso nella procedura sommaria di esecuzione per debiti. Il ricorso deve contenere almeno l’indicazione della decisione impugnata e delle conclusioni formulate oppure, in alternativa, dei punti precisamente contestati e della modifica richiesta. Un atto tempestivo ma viziato formalmente può essere sanato soltanto entro il termine fissato dal tribunale; se la parte ricorrente non presenta entro tale termine un ricorso corretto conforme ai requisiti, il rimedio giuridico è inammissibile. Il tribunale può invitare a sanare il vizio e avvertire dell’inammissibilità, ma non è tenuto a esaminare il merito in assenza di conclusioni adeguate (consid. 2-3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 343 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 septembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er février 2010, à la suite de l'audience du 20 janvier 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant C., aux Avanchets, à P., à Cudrefin (poursuite n° 5'139'237 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Payerne-Avenches), vu le courrier d’C.________ du 4 février 2010, posté le lendemain, dans lequel il déclare recourir contre ce prononcé et en demande la motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 mars 2010 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP), que le recours, déposé le 4 février 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par avis recommandé du 7 mai 2010, notifié au recourant le 11 mai 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17

  • 3 - CPC, a imparti à celui-ci un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être déclaré irrecevable, attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 15 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________ -Mme P.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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No. The appeal had been filed in time, but it contained no recognizable conclusions in reform or nullity and the appellant failed to cure the defect within the granted time limit.

Under Art. 461 CPC, as applicable via Art. 58(1) LVLP, the appeal must identify the challenged decision and state the requested modification. The appellant was expressly warned and granted a short deadline to redo the filing, but submitted nothing compliant.

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