Confermata la rigettazione provvisoria dell’opposizione fondata su un riconoscimento congiunto del debito

CPF kc09-035979-311/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti10 ago 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato la decisione del giudice di pace del distretto che concedeva a B.________ SA il rigetto provvisorio dell’opposizione nell’esecuzione per CHF 29,500. La corte cantonale ha ritenuto che la transazione del 3 septembre 2007, firmata dal rappresentante autorizzato di D.________, costituisse un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’Art. 82 LP e che il creditore potesse esigere l’intero debito dal debitore responsabile in solido in virtù dell’Art. 144 CO. Poiché non erano stati provati ulteriori pagamenti e le argomentazioni relative alla situazione finanziaria personale erano irrilevanti nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, il ricorso è stato respinto e la decisione di prima istanza confermata. Alla parte ricorrente sono state addossate spese pari a CHF 570.

Massima Omnilex

Art. 82 LP, Art. 144 CO, Art. 465 CPC; rigetto provvisorio dell’opposizione fondato sul riconoscimento del debito e sulla responsabilità solidale. Una transazione sottoscritta con la quale il debitore, o il suo rappresentante autorizzato, si impegna senza riserve a pagare un importo pecuniario determinabile ed esigibile costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’Art. 82 LP. Se più debitori sono responsabili in solido, il creditore può, nei confronti di terzi, perseguire ciascun debitore per l’intero debito fino alla sua completa estinzione (Art. 144 CO). Nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, il giudice esamina unicamente l’esistenza e la portata del titolo esecutivo; le obiezioni relative alla situazione finanziaria del debitore sono inammissibili. Se il debitore non prova ulteriori pagamenti o altri fatti estintivi, il rigetto provvisorio è concesso a ragione e il ricorso respinto (consid. 2-3).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL 311 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 28 janvier 2010 par D., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 janvier 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 15 décembre 2009, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 29’500 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié le 29 juillet 2009, à la réquisition de B. SA, à St- Légier-La Chiésaz, dans la poursuite n° 5'102’839 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de 30’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2007, indiquant comme cause de l’obligation : « Convention du 3 octobre 2007», vu les pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 20 janvier et 9 mars 2010, que D.________ a recouru par acte déposé le 28 janvier 2010, soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP), que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement ; attendu que la requête de mainlevée est fondée sur une convention passée par X.________ et D., d'une part, et B. SA, d'autre part, lors d’une audience du 3 septembre 2007 tenue devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, aux termes de laquelle les premiers se sont reconnus solidairement débiteurs de B.________ SA d’un montant de 30'000 fr., payable par mensualités de 500 fr., le premier jour ouvrable de chaque mois dès et y compris le 1 er octobre 2007, étant précisé qu’en cas de retard de plus de deux mois dans le versement desdites mensualités, l’entier de la somme deviendrait immédiatement exigible, que le premier juge a considéré, en substance, que cette convention, qui constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, justifiait le prononcé de la mainlevée provisoire requise à hauteur de 29'500 fr., compte tenu du paiement d’un acompte de 500 fr. lors de l’audience du 3 septembre 2007, sans intérêt, la poursuivante n’en réclamant pas dans sa requête ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),

  • 3 - que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’en l’espèce, la convention signée en son nom par X., lequel était au bénéfice d'une procuration, lors de l’audience du 3 septembre 2007, dans laquelle la poursuivie s’est engagée, solidairement avec le prénommé, à payer à la poursuivante un montant de 30'000 fr., constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, que selon l’art. 144 al. 2 CO, les débiteurs solidaires sont tous tenus jusqu’à l’extinction totale de la dette, que tant que le créancier n’est pas pleinement désintéressé, il est libre, dans les rapports externes, de rechercher à son choix chaque débiteur pour la totalité de sa prestation (art. 144 al. 1 CO), que la poursuivante est dès lors en droit de réclamer à la recourante l’entier de sa créance, que D. n’établit pas s’être acquittée d’autres mensualités que celle versée lors de l’audience précitée, si bien que, conformément aux termes de l’accord, la totalité de la dette est devenue exigible, que les arguments invoqués par la prénommée dans le cadre de son recours, qui ont trait à sa situation personnelle et financière, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure,

  • 4 - qu’il convient de rappeler que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge ne statue pas sur le fond du litige mais détermine uniquement si la partie poursuivante est au bénéfice d'un titre de mainlevée, que tel étant le cas en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 francs (cinq cent septante francs).

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du 10 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme D., -Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt acknowledgmentprovisional release of oppositionjoint and several liabilitysummary proceedingscosts

Yes. The signed settlement showed an unconditional obligation to pay a determinable and due sum, so it was a valid debt acknowledgment.

A written instrument signed by the debtor or her representative that evidences an unconditional obligation to pay a determinate or readily determinable amount due qualifies as a debt acknowledgment. The convention signed by the authorized representative bound the debtor jointly and severally to pay CHF 30,000.

No. Such arguments are irrelevant in summary debt-release proceedings, and no further payments beyond the initial installment were shown.

Provisional release proceedings are formal and do not decide the merits of the underlying dispute; they only determine whether a title exists. The debtor did not establish additional payments, so the whole debt had become due under the agreement.

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