Ricorso inammissibile per conclusioni insufficienti

CPF kc09-037035-233/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti28 mag 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti ha ritenuto che il ricorso del debitore contro la pronuncia di rigetto definitivo dell’opposizione fosse stato interposto tempestivamente, ma fosse inammissibile perché privo delle conclusioni richieste dalla procedura. Dopo aver invitato il ricorrente a sanare il vizio e avergli assegnato un termine, il tribunale ha constatato che il vizio non era stato sanato. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e non ha addossato spese né riconosciuto ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; ricevibilità del ricorso in materia di rigetto dell’opposizione: il ricorso deve contenere conclusioni conformi ai requisiti procedurali, ossia l’indicazione precisa delle pretese del ricorrente. Se l’atto iniziale è privo di conclusioni sufficienti, l’autorità assegna un termine per sanare il vizio; in mancanza di rettifica entro il termine, il ricorso è inammissibile. Il termine di ricorso decorre dalla notificazione del dispositivo e un invio raccomandato non ritirato si considera ricevuto alla scadenza del termine di giacenza quando il destinatario doveva attendersi una notificazione giudiziaria (consid. 1).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL

233

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 mai 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 18 janvier 2010, à la suite de l'audience du 12 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'112'614 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre W., à Pully, à l'instance de la CAISSE C., à Clarens, vu la déclaration de recours et demande de motivation adressée par le poursuivi au juge de paix le 30 janvier 2010, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 10 mars 2010,

  • 2 - vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 25 mars 2010; attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 18 janvier 2010 a été notifié au poursuivi le 22 janvier 2010, de sorte que sa déclaration de recours remise à la poste le 30 janvier 2010 a été déposée à temps, qu’en revanche, elle ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à W.________, par courrier recommandé du 7 avril 2010, et lui a imparti un délai au 19 avril 2010 pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis n'a pu être distribué que le 24 avril 2010 à son destinataire, celui-ci ayant fait garder son courrier à l'office postal pendant un certain temps, que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui

  • 3 - était le cas en l’espèce de W.________ qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente, que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,

que W.________ est ainsi censé avoir reçu l’avis précité le 14 avril 2010, qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours, consistant en la seule déclaration du 30 janvier 2010, est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Caisse C.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'410 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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The appeal was inadmissible because the filing did not contain the specific conclusions required by procedure, and the debtor failed to correct the defect within the set deadline.

Although the appeal was filed within time, the initial statement did not set out the exact relief sought. The court invited a correction; the notice was deemed received after the postal holding period, but the appellant took no action, so the appeal could not be heard.

No costs and no party compensation were charged.

The court expressly rendered the decision without fees or expenses.

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