Ricorso irricevibile per versamento tardivo dell’anticipo delle spese

CPF kc10-001890-413/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti25 ott 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una decisione provvisoria in materia di esecuzione pronunciata dal giudice di pace di La Broye-Vully. L’autorità cantonale di ricorso aveva richiesto un anticipo delle spese di CHF 360 entro il 1 June 2010, ma la parte ricorrente ha pagato soltanto il 10 June e non ha fornito alcuna spiegazione quando è stata invitata a farlo ai sensi dell’Art. 464 CPC. Il tribunale ha ritenuto ingiustificato il pagamento tardivo, ha dichiarato irricevibile il ricorso, stralciato la causa dal ruolo e lasciato esecutiva la decisione di primo grado. Non sono state accordate spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 49 al. 2 OELP; Art. 464 CPC; anticipo delle spese nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento; pagamento tardivo senza giustificazione. La parte ricorrente è tenuta ad anticipare la tassa giudiziaria entro il termine fissato dall’autorità di ricorso. Se l’anticipo è versato dopo la scadenza del termine e la parte, invitata a spiegare il ritardo, rimane inattiva, la tardività non può essere giustificata. In assenza di una richiesta motivata di proroga del termine o di un altro valido motivo di scusa, il ricorso è irricevibile e la decisione dell’istanza inferiore diventa esecutiva (consid. 2-3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 413 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC Vu la décision rendue le 11 mars 2010, à la suite de l'audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5'440 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 juin 2009, de l'opposition formée par G.________, à Marnand, à la poursuite n° 5'180'933 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance de F.SA, à Molondin, vu la lettre adressée au juge de paix le 19 mars 2010 par G., qui a ensuite précisé, sur interpellation du juge, qu'il s'agissait d'un recours contre le prononcé de mainlevée,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 14 avril 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 4 mai 2010, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé le 10 mai 2010 en courrier recommandé avec accusé de réception au recourant, qui l'a reçu le 11 mai 2010, lui impartissant un délai au 1 er juin 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 360 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 10 juin 2010, vu la lettre du président de la cour de céans du 18 juin 2010, avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai au 30 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 1 er juin 2010 pour effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté;

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour ce faire, qu'il n'a donné aucune suite à la lettre du président du 18 juin 2010 l'invitant à fournir des explications sur ce paiement tardif,

  • 3 - que cette absence d'explications ne permet pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer le délai imparti pour effectuer l'avance de frais, qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en demander la prolongation, qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 10 mai 2010, le recours est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________, -Me Marc Froidevaux, avocat (pour F.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal inadmissibilityadvance on costsdeadlineprovisional stayenforceability

No. The advance on costs was paid after the set deadline, and the appellant gave no explanation justifying the delay or showing that an extension request was impossible.

Under Art. 49(2) OELP, the appellant must advance court fees. Since the requested advance was paid late and no justification followed the court’s invitation under Art. 464 CPC, the appeal could not proceed.

Yes. Because the appeal was inadmissible, the first-instance order became enforceable.

The court expressly stated that the appeal was inadmissible and the first-instance pronouncement therefore became enforceable.

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