Ricorso tardivo contro il rigetto definitivo dell’opposizione

CPF kc10-002354-398/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti15 ott 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il debitore ha impugnato una decisione di un giudice di pace che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione per CHF 11,421.15 oltre interessi. La corte d’appello ha stabilito che il dispositivo era stato ricevuto il 5 March 2010, sicché il termine di 10 giorni scadeva il 15 March 2010. Poiché il ricorso era stato spedito soltanto il 17 March 2010 e il debitore non aveva fornito alcuna spiegazione comprovante un impedimento non imputabile, il ricorso era tardivo. La corte ha dichiarato il ricorso irricevibile e disposto che la sentenza fosse pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; Art. 464 CPC: Un ricorso contro una decisione resa con procedura sommaria in materia di esecuzione deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione del dispositivo. Il termine è tassativo; il deposito tardivo è sanato soltanto se è dimostrato un impedimento non imputabile che abbia reso impossibile agire tempestivamente. Il semplice silenzio dopo essere stati avvertiti della possibile irricevibilità non dimostra un simile impedimento. Una successiva decisione motivata del giudice di prima istanza non regolarizza né una domanda tardiva di motivazione né un ricorso intempestivo. Se il ricorso è manifestamente tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 398 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; 464 CPC Vu la décision rendue le 26 février 2010, à la suite de l'audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 11'421 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2008, et de 100 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par R.________, à Préverenges, à la poursuite n° 5'213'610 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Administration fédérale des contributions, à Berne, arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et lui allouant des dépens, du même montant, à la charge du poursuivi,

  • 2 - vu la demande de motivation formée par R.________ par lettre datée du 16 et postée le 17 mars 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2010, vu le recours formé par le poursuivi par acte du 5 mai 2010, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée adressé pour notification aux parties le 26 février 2010 a été distribué à R.________ au guichet de la poste le 5 mars 2010, que l’échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 15 mars 2010, que l’acte posté le 17 mars 2010 a ainsi été déposé après l’échéance du délai légal, que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 20 mai 2010, a informé R.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l’échéance du délai au 3 juin 2010, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),

  • 3 - que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le lendemain, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que cette absence d’explication ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute empêché d’agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l’art. 458 al. 3 CPC et dont l’interprétation doit être calquée sur celle de l’art. 35 aOJ [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC), que le recours de R.________ est ainsi tardif, que la motivation de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, ne couvre pas ce vice, que le recours est par conséquent irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, Division principale TVA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'421 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive removal of oppositiontime limitinadmissibilitylate appealnon-fault impedimentsummary proceedings

The appeal was filed after the 10-day period and is therefore inadmissible.

The dispositive part was received on 2010-03-05, so the deadline expired on 2010-03-15. The appeal was posted on 2010-03-17. The debtor did not show any non-fault impediment justifying late filing.

No. The later reasoned decision does not cure the lateness.

A belated motivation by the first judge cannot regularize the procedural defect created by missing the statutory deadline.

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