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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 24 al. 2 LARA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W.________, à Gingins, contre le prononcé rendu le 21 mai 2010, à la suite
de l’audience du 20 mai 2010, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant le recourant à l'ETABLISSEMENT VAUDOIS
D'ACCUEIL DES MIGRANTS, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 11 mars 2009, un commandement de payer les sommes
de 5'768 francs 90, plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 octobre 2007, et de
360 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006, a été notifié à
W.________ dans la poursuite n° 4'133'807 de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle, exercée à l'instance de l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants [ci-après : l'EVAM], invoquant comme titre de la
créance et cause de l'obligation :
"1) Selon solde reconnaissance de dette du 8 octobre 2003. 2) Loyer de
septembre 2006 sis [...] à 1510 Moudon"
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 9 mars 2010, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Nyon d'une requête de mainlevée d'opposition, à l'appui de
laquelle il a produit une reconnaissance de dette signée le 8 octobre 2003
par W.________. Aux termes de ce document, le poursuivi reconnaissait
devoir à la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile
(FAREAS) la somme de 10'849 fr. 10 pour des "factures impayées 1998-
2003". Il était précisé que le remboursement de la dette auprès de la
FAREAS s'effectuait en fonction des règles d'assistance et de gestion de
cette fondation.
Le poursuivi s'est déterminé par lettre du 17 mai 2010,
concluant au rejet de la requête. Il a contesté avoir été hébergé au centre
FAREAS à Moudon au mois de septembre 2006 et devoir payer un loyer
pour cette période. Quant à la dette reconnue, il a fait valoir qu'elle avait
été intégralement remboursée par des versements qu'il avait effectués et
par un versement de l'assurance invalidité à l'EVAM de 10'269 fr. au mois
d'août 2007. Au surplus, il a contesté l'existence des factures invoquées
et, partant, la validité de la cause de la reconnaissance de dette. Enfin, le
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poursuivi a fait valoir qu'en vertu de la loi, l'assistance ne devait être
restituée que si elle avait été fournie indûment au demandeur d'asile. Il a
produit quatre pièces, savoir une lettre du Service de la population du 25
juillet 2006 lui remettant son livret B, une attestation de départ établie le
28 novembre 2007 par le Contrôle des habitants de la commune
d'Epalinges, attestant qu'il avait été régulièrement inscrit et domicilié dans
la commune du 1
er
septembre au 10 novembre 2006, date à laquelle il
était parti pour Gingins, une décision AI du 12 juillet 2007 lui allouant une
rente dès le 1
er
octobre 2002 et attribuant une part de sa créance en
restitution, soit 9'242 fr., à la FAREAS, et une lettre de cette fondation au
Service de la population du 9 septembre 2002, déclarant souscrire à la
proposition de régularisation de ses conditions de séjour.
c) A l'audience de mainlevée du 20 mai 2010, le poursuivant a
produit un extrait du Registre du commerce relatif à la FAREAS,
mentionnant notamment le transfert des actifs et passifs de cette
fondation, radiée le 22 décembre 2008, à l'EVAM, selon contrat du 24
novembre 2008 et décision de l'autorité de surveillance du 17 décembre
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12 mars 2009 et arrêté à 180 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le
poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens.
Demandée en temps utile, la motivation a été adressée pour
notification aux parties le 1
er
juin 2010. En bref, le premier juge a
considéré que le poursuivant était au bénéfice d'une reconnaissance de
dette valant titre de mainlevée provisoire pour le montant restant dû
après déduction du solde de la prestation rétroactive de l'AI et que le
poursuivi n'avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération,
mais qu'en revanche, le poursuivant n'avait pas produit de titre de
mainlevée pour le loyer réclamé.
3.W.________ a recouru par acte d'emblée motivé, daté du 12 et
remis à la poste le lundi 14 juin 2010, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du prononcé en ce sens son opposition à la poursuite
en cause est maintenue.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16
juillet 2010.
L'intimé s'est déterminé le 17 septembre 2010, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 et 73 al. 3 LVLP – loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement
formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11]), le recours est recevable.
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II.a) Le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer (art. 82 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
Le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP).
b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre
le créancier désigné dans le titre invoqué et le poursuivant, soit, en
l'espèce, entre la FAREAS, désignée dans la reconnaissance de dette du 8
octobre 2003, et l'intimé.
Selon l'extrait du Registre du commerce concernant la
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile dans le canton de
Vaud (FAREAS), produit au dossier, cette fondation, radiée le 22 décembre
2008, a transféré ses actifs et passifs à l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (EVAM), selon contrat du 24 novembre 2008 et décision de
l'autorité de surveillance du 17 décembre 2008. Le transfert de
patrimoine de la FAREAS à l'EVAM ayant fait l'objet d'une inscription au
Registre du commerce dont le contenu bénéficie d'une présomption
d'exactitude (art. 9 CC – Code civil suisse; RS 210), le transfert de la
créance litigieuse à l'intimé, comme fraction des actifs repris par cet
établissement, n'est pas contestable et, par conséquent, l'identité entre
créancier et poursuivant est établie.
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c) Le document signé par le recourant le 8 octobre 2003 vaut
reconnaissance de dette du recourant envers l'intimé – après transfert de
la créance – du montant de 10'849 fr. 10. Le recourant fait valoir qu'il a
intégralement remboursé sa dette par des versements – non chiffrés –
qu'il aurait effectués et par un versement de l'assurance invalidité à
l'EVAM de 10'269 fr. au mois d'août 2007.
L'intimé réclame le paiement d'un solde de 5'768 fr. 90. Il a
reconnu avoir encaissé des prestations rétroactives de l'assurance
invalidité à concurrence de 10'382 fr. 15 au total, mais a indiqué avoir
imputé une part de ce montant, soit 7'263 francs 45, au remboursement
des prestations d'assistance indûment versées des mois d'octobre 2002 à
juillet 2006 – période couverte par les prestations AI rétroactives précitées
–, le solde, soit 3'118 fr. 70, étant imputé sur la dette reconnue le 8
octobre 2003, en remboursement partiel de celle-ci. Il admet ainsi encore
implicitement un règlement supplémentaire par (10'849 fr. 10 – 3'118 fr.
70 – 5'768 francs 90 =) 1'961 fr. 50.
Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait exercé le
droit du débiteur de plusieurs dettes, consacré par l'art. 86 al. 1 CO (Code
des obligations; RS 220), de déclarer laquelle il entendait acquitter au
moment du paiement à l'intimé des prestations rétroactives de l'assurance
invalidité ni qu'il se serait opposé à l'imputation effectuée par son
créancier, à la suite de la lettre de ce dernier à son conseil du 15
novembre 2007 qui pourrait constituer une quittance au sens de l'art. 86
al. 2 CO. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il aurait versé des
montants supérieurs à ceux admis expressément ou implicitement par
l'intimé. Partant, il n'a pas rendu vraisemblable sa libération.
d) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée
d'opposition que pour les créances qui étaient exigibles le jour du dépôt
de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14).
La reconnaissance de dette du 8 octobre 2003 mentionne que
le remboursement de la dette auprès de la FAREAS s'effectue en fonction
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des règles d'assistance et de gestion de cette fondation. L'art. 24 al. 1
LARA (loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers; RSV 142.21) prévoit que l'assistance indûment fournie aux
demandeurs d'asile doit être restituée. L'art. 24 al. 2 LARA précise que la
restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et
si elle risque de le mettre dans une situation financière difficile. Il s'agit là
d'une condition d'exigibilité de la dette, dont l'intimé n'a pas établi qu'elle
était réalisée. Il s'ensuit que la mainlevée de l'opposition ne peut pas être
prononcée.
III.Le recours doit ainsi en définitive être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée à la poursuite en cause est
maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
180 fr. et il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. et l'intimé doit lui verser la même somme à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 4'133’807 de
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la
réquisition de l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants,
est maintenue.
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Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L’intimé Etablissement vaudois d'accueil des migrants doit
verser au recourant W.________ la somme de 360 fr. (trois cent
soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 16 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. W.________,
-Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour Etablissement
vaudois d'accueil des migrants).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'768 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :