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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Ritter
Art. 562 CC; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.R., à Eysins, contre le prononcé rendu le 2 juin 2010, à la suite
de l’audience du 27 mai 2010, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la poursuite n° 5'324'823 de l'Office des poursuites du district de
Nyon exercée à l'instance de B.R., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 4 mars 2010, sur réquisition de B.R., l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à A.R., dans le cadre de la
poursuite n° 5'324’823, un commandement de payer les sommes de 1)
2'984 fr. 85 plus intérêt à 5% dès le 1
er
décembre 2009, 2) 2'990 fr. 60
plus intérêt à 5% dès le 1
er
janvier 2010, 3) 2'990 fr. 60 plus intérêt à 5%
dès le 1
er
février 2010 et 4) 1'300 fr. sans intérêt, en invoquant comme
causes de l’obligation : «1) Rente viagère due selon testament de feu [...]
du 8 novembre 1977 homologué par le Juge de paix du cercle de Nyon le 8
février 1978 et indexation pour les mois de décembre 2009, janvier et
février 2010. Le débiteur est poursuivi en sa qualité de codébiteur
solidaire, eu égard au testament, au certificat d’héritiers délivré par la
Justice de paix du cercle de Nyon le 21 juillet 1978 et à la convention de
partage du 28 mars 1980. 2) Rente viagère due selon testament de feu
[...] du 8 novembre 1977 homologué par le Juge de paix du cercle de Nyon
le 8 février 1978 et indexation pour les mois de décembre 2009, janvier et
février 2010. Le débiteur est poursuivi en sa qualité de codébiteur
solidaire, eu égard au testament, au certificat d’héritiers délivré par la
Justice de paix du cercle de Nyon le 21 juillet 1978 et à la convention de
partage du 28 mars 1980. 3) Rente viagère due selon testament de feu
[...] du 8 novembre 1977 homologué par le Juge de paix du cercle de Nyon
le 8 février 1978 et indexation pour les mois de décembre 2009, janvier et
février 2010. Le débiteur est poursuivi en sa qualité de codébiteur
solidaire, eu égard au testament, au certificat d’héritiers délivré par la
Justice de paix du cercle de Nyon le 21 juillet 1978 et à la convention de
partage du 28 mars 1980. 4) Dommages-intérêts et frais d’avocat avant
procès, selon art. 103 et 106 CO et jurisprudence (ATF 97 I p. 260, JT 1985
I p. 430)».
A l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a
produit notamment le testament établi le 8 novembre 1977 par feu son
mari, [...], décédé le 2 février 1978. Ces dernières volontés contiennent un
« article troisième » rédigé comme il suit :
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«Pour lui valoir comme droit dans ma succession, je lègue à
mon épouse B.R.________ : (...) d) une rente viagère de mille cinq cents
francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à
l’indice des prix à la consommation; des garanties devront lui être fournies
par mes héritiers pour assurer le paiement de cette rente. Au cas où elle
viendrait à se remarier, la rente viagère ne serait plus servie, mais, par
contre, elle conserverait la jouissance de l’appartement.»
L’«article quatrième» dudit testament précise ce qui suit :
«J’institue en qualité d’héritiers du solde de mes biens, par
parts égales entre eux, mes trois enfants, [...], A.R.________ et [...].»
La poursuivante a également produit une convention de
partage, signée par tous les héritiers le 28 mars 1980. Seuls deux
immeubles restaient en indivision : la parcelle [...] de Nyon et la parcelle
[...] d’Eysins. En outre, par acte notarié [...] du 21 décembre 2006, les trois
héritiers d’[...] sont convenus de constituer une propriété par étages
comportant 11 lots sur la parcelle [...] de Nyon. Selon l’acte de
constitution, sous réserve des lots 5, 7, 11 et 3, « les autres lots
demeureront en propriété commune pour garantir le paiement de la rente
que l’hoirie doit à B.R.________ ». Enfin, dans une lettre du 23 février 2009
au conseil de B.R.________, l’avocat Rémi Bonnard, agissant au nom de
l’hoirie, s’est exprimé notamment comme il suit : « L’hoirie [...] se rallie à
votre correspondance du 20 janvier 2009, les mensualités 2009 de la
rente viagère sus-mentionnée étant fixées au montant de FRS 2'984.85
(...).»
Pour sa part, le poursuivi, fils du de cujus, a produit
notamment la copie d'une demande déposée le 2 décembre 2009 devant
la Cour civile du Tribunal cantonal contre la poursuivie par lui-même et ses
deux nièces et tendant à la réduction, respectivement à la caducité du
legs. Il a en outre produit la réponse de la défenderesse du 18 février
2.Par décision adressée pour notification au poursuivi le 3 juin
2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée
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provisoire de l’opposition formée au commandement de payer qui
précède, à concurrence des montants de 2'984 fr. 85 plus intérêt à 5% dès
le 1
er
janvier 2010, de 2'990 fr. 60 plus intérêt à 5% dès le 1
er
février 2010
et de 2’990 fr. 60 plus intérêt à 5% dès le 1
er
mars 2010. Pour le surplus, il
a arrêté les frais de justice de la partie poursuivante à 210 fr. et a dit que
la partie poursuivie devait à la partie poursuivante la somme de 610 fr. à
titre de dépens de première instance.
Le poursuivi ayant requis la motivation le 14 juin 2010, une
décision motivée lui a été notifiée le 6 septembre 2010.
3.Le 17 septembre 2010 (date du sceau postal), A.R.________ a
recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens
principalement à la réforme du prononcé, dans le sens du rejet de la
requête de mainlevée, subsidiairement à la nullité du prononcé. Le verso
de l’enveloppe ayant contenu le recours contient la mention manuscrite
suivante : «vu à 23h30 le 19.09.2010 pour dépôt dans boîte aux lettres
d’Echandens», suivie d’une signature illisible.
Interpellée sur la possible tardiveté du recours, le conseil du
recourant a déclaré ce qui suit par lettre du 29 octobre 2010, dans le délai
imparti à cet effet :
«L’annotation manuscrite a été apportée par mon mari, [...],
qui a attesté que j’ai déposé ma lettre dans la boîte aux lettres le 16
septembre 2010, avant minuit. Ce dépôt explique que le recommandé ne
vous ait été adressé que le 17 septembre 2010. Toutefois, dès lors que j’ai
remis la lettre dans une boîte aux lettres le 16 septembre 2010, avant
minuit, l’acte de recours a été déposé en temps utile.»
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif dans le délai fixé
à cet effet, confirmant les conclusions de son acte de recours.
En temps utile également, l’intimée a déposé un mémoire
responsif, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement au
rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, le recours
est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est
recours a été parfaite en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les
dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que,
subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le
Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV
270.11 ancien), abrogé au 1
er
janvier 2011.
II.Le premier point à trancher est celui de la recevabilité du
recours. L’intimée conteste que le recours ait été déposé en temps utile.
Elle soutient que la déclaration manuscrite du mari du conseil des
recourants, de surcroît avocat associé dudit conseil, ne saurait attester de
la remise du pli dans la boîte aux lettres le 16 septembre 2010 encore.
a)Dans les causes qui relèvent de la procédure
sommaire (art. 25 LP), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la
communication du prononcé (art. 57 al. 1 LVLP). En vertu de l’art. 33 CPC-
VD, auquel renvoie l’art. 58 al. 1 LVLP, les actes doivent parvenir à l’office
compétent pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau
de poste suisse ou, à l’étranger, à une représentation diplomatique suisse
le dernier jour du délai au plus tard. Il y a remise à la Poste suisse lorsque
cette dernière accepte le pli. La remise est aussi effective en cas de dépôt
le dernier jour utile avant minuit dans une boîte postale, dans la mesure
où, dès cet instant, le pli est sous la garde de l’administration postale et
ne peut plus être restitué à son expéditeur. La boîte postale est ainsi
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assimilée à un bureau de poste. Si le sceau postal fait foi de la date de
l’expédition, il s’agit d’une présomption réfragable, l’expéditeur ayant le
droit de prouver par tous moyens utiles, en particulier par témoins, que le
pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale (Donzallaz, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, n. 1236; TF 1F_10/2010 du 17 mai 2010;
4C.245/1999 du 3 janvier 2000).
En l’espèce, le prononcé motivé ayant été notifié à la
recourante le 6 septembre 2010, le délai de recours venait à échéance le
jeudi 16 septembre 2010. Le sceau postal apposé sur l’enveloppe porte la
date du 17 septembre 2010. Le recours serait donc tardif. La mandataire
de la recourante a toutefois fait attester par son mari que le pli avait été
glissé dans la boîte postale le 16 septembre 2010 à 23 h 30. Sur la foi de
la déclaration apposée sur l’enveloppe, qu’il n’y a a priori pas lieu de
mettre en doute, la cour retient que le recours a été déposé en temps utile
(TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008).
b)Pour le surplus, les conclusions du recours sont
formellement recevables; elles sont principalement en réforme,
subsidiairement en nullité. Toutefois, le recourant n’articule ni ne
développe aucun moyen de nullité, de sorte que son recours en nullité doit
être écarté d’emblée. Il n'y a donc lieu d'entrer en matière que sur le
recours en réforme.
III.Le recourant conteste l’existence d’une reconnaissance de
dette au sens de l’art. 82 LP en faveur de l'intimée. Au surplus, il invoque
un abus de droit de la part de sa partie adverse.
a)Le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance
de dette au sens de cette disposition l’acte authentique ou sous seing
privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté
de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent
déterminée ou aisément déterminable et échue (ATF 122 III 125, JT 1998 II
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82). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais bien l'existence d'un titre exécutoire. Le juge
de la mainlevée provisoire examine la force probante du titre produit par
le créancier, sa nature formelle, mais non la validité de la créance (ATF
132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).
D’office, le juge de la mainlevée doit rechercher s’il y a identité
entre le poursuivant et le créancier désigné dans la reconnaissance de
dette, entre le poursuivi et le débiteur de même qu’entre la créance en
poursuite et la créance reconnue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 17, 20 et 25).
b)La créance en poursuite représente la rente viagère
des mois de décembre 2009, janvier et février 2010 réclamée par l’intimée
B.R.________ au recourant A.R.________, fils d'[...], de cujus, sur la base du
testament de ce dernier et de la convention de partage y relative.
En vertu de l’art. 562 CC, les légataires ont une action
personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteur
spécialement désigné, contre les héritiers légaux ou institués (al. 1). Cette
action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du
testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne
peuvent plus la répudier (al. 2). Les héritiers sont personnellement et
solidairement responsables à l’égard du légataire; lorsque la succession a
été acceptée, la créance du légataire est exigible (ATF 69 III 373, JT 1944 I
202).
Dans la poursuite contre l’héritier qui a accepté la succession,
le testament justifie la mainlevée en faveur du légataire pour le legs dont
l’objet est une somme d’argent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 24).
En l’espèce, il est constant que la succession de feu [...] a été
acceptée; elle a d’ailleurs été partagée. De même, la qualité de créancière
du legs de l’intimée est établie, tout comme l'est celle de débiteur du legs
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du recourant, qui est, à ce titre, tenu solidairement du paiement du legs.
En cette qualité, il peut être recherché pour le paiement de l’entier du legs
(art. 143 al. 2 et 144 CO).
Le testament arrête le montant du legs à 1'500 fr. par mois; la
rente est indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice
suisse des prix à la consommation. Pour 2009, l’hoirie a reconnu, par son
représentant, que la rente se montait à 2'984 fr. 85 par mois. L’indice des
prix à la consommation est un indice officiel; au demeurant, cet indice a
été établi par l’intimée en première instance (pièce 115), soit (nouvel
indice) 103.4 en décembre 2008 et 103.6 en décembre 2009. Il découle de
ce qui précède que la rente de 2'984 fr. 85 passait effectivement à 2'990
fr. 60 au 1
er
janvier 2010 (2'984.85 : 103.4 x 103.5).
Le rapprochement des pièces produites vaut dès lors
reconnaissance de dette du poursuivi pour chacune des mensualités de
rentes réclamée.
c)Le juge prononce la mainlevée provisoire si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP). La vraisemblance du moyen libératoire suffit donc à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 26).
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge,
dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué
correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie,
sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude comme
en matière d'appréciation des preuves (CPF, P. c. N., 6 janvier 2003, n°
80).
Le poursuivi peut notamment se libérer en rendant
vraisemblable que l’exécution de l’obligation procéderait d’un abus
manifeste de droit (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 32).
Dans le cas particulier, le recourant se prévaut de la
disposition de l'« article troisième» du testament, selon lequel la rente
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viagère ne serait plus servie en cas de remariage de la créditrentière. Il
fait valoir que l’intimée vit en concubinage depuis plus de dix ans. Il
invoque à cet égard la demande déposée devant la Cour civile le 2
décembre 2009 contre l’intimée par lui-même et ses deux nièces dans le
cadre d’une action en réduction et en caducité du legs, singulièrement
l’allégué 30 de ce même acte introductif d'instance. Selon cet allégué, qui
a fait l'objet d'un aveu de la part de la défenderesse devant le juge du
fond, «depuis plus de dix ans, B.R.________ vit maritalement avec [...] dans
l’appartement du 4
ème
étage de l’immeuble de Nyon». Le recourant
soutient que cette situation de concubinage est assimilable à un
remariage et fait valoir qu’en continuant à réclamer la rente viagère,
l’intimée commet un abus de droit au préjudice de l'hoirie.
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 153 al. 1
aCC, l’époux créditrentier cesse d’avoir droit à la rente lorsqu’il vit dans un
concubinage stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du
mariage (ATF 124 III 52 c. 2a/aa, rés. au JT 1999 I 168 et les arrêts cités).
Le fait que l'union libre dure depuis au moins cinq ans lors de
l'introduction de l'action en modification du jugement de divorce entraîne
un renversement du fardeau de la preuve; le conjoint crédirentier est
cependant admis à prouver que des motifs particuliers et sérieux ne lui
permettent pas de compter sur un entretien semblable à celui auquel le
mariage donnerait droit (ATF 118 II 235, JT 1994 I 331; ATF 114 II 295, rés.
au JT 1991 I 66; ATF 109 II 188, JT 1985 I 301).
Si, dans le cadre du procès au fond, on ne peut exclure que le
juge constate la caducité de la rente viagère, on ne saurait pour autant, en
procédure sommaire, refuser la mainlevée provisoire de l’opposition pour
ce seul motif. Il n’y a en effet pas d’abus manifeste de droit de la part de
l’intimée, qui n’est pas remariée et quand bien même elle a reconnu vivre
en concubinage depuis plus de dix ans, à réclamer le paiement de la rente
successorale, dont le principe et le montant ont encore été reconnus par
l’hoirie en 2009.
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Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire pour les rentes des mois de décembre 2009, ainsi
que des mois de janvier et de février 2010.
IV.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 450 fr. L'intimée obtient gain de cause sur l'objet du litige, soit
sur la mainlevée, nonobstant le rejet de sa conclusion principale tendant à
l'irrecevabilité du recours. Partant, dès lors qu'elle a consulté d’avocat,
elle a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à
500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. Le recourant A.R.________ doit verser à l'intimée B.R.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 5 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour A.R.),
-Me Denys Gilliéron, avocat (pour B.R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'966 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :