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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 mai 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC
Vu la décision rendue le 7 juin 2010, à la suite de l'audience du
18 mai 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 80 fr. sans intérêt,
de l'opposition formée par Z., à Montagny-près-Yverdon, à la
poursuite n° 5'326'949 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois exercée contre lui à l'instance du REGISTRE DU COMMERCE DE
CANTON DE VAUD, à Moudon,
vu le recours, valant demande de motivation, déposé par
Z., daté du 11 juin 2010 et reçu au greffe du Juge de paix le 14
juin 2010,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
6 octobre 2010,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 28 octobre 2010,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé le 23 novembre
2010 en courrier recommandé avec accusé de réception au recourant, qui
l'a reçu le
26 novembre 2010, lui impartissant un délai au 14 décembre 2010 pour
produire son mémoire et pour verser la somme de 135 fr. comme avance
de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé
de première instance deviendrait exécutoire,
vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 29 décembre
2010,
vu la lettre du président de la cour de céans du 6 janvier 2011,
avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui
impartissant, conformément à l'art. 464 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois ; RSV 270.11), un délai au 17 janvier 2011 pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 14
décembre 2010 pour effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté,
vu le courrier du recourant du 13 janvier dans lequel il expose
n'avoir pas compris la teneur de la lettre du 23 novembre 2010 et avoir
pensé que sa demande avait été rejetée et qu'il devait payer 135 fr. pour
mettre un terme à cette affaire ;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
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dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise
après l'échéance du délai fixé pour ce faire,
que les explications qu'il fournit à cet égard ne permettent pas
de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer le délai imparti pour
effectuer l'avance de frais, la teneur de l'avis du 23 novembre 2010 étant
tout à fait claire,
qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti
par ledit avis, le recours est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle,
que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré
exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
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Du 3 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Registre du commerce du canton de Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
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