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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 février 2011
Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 septembre 2010, à la
suite de l'audience du 6 juillet 2010, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la poursuite n° 5'194'070 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne-Ouest exercée contre A., à
Renens, à l'instance d'Y. SA, à Zurich,
vu la demande de relief déposée le 16 septembre 2010 par le
poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,
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vu le prononcé rendu le 17 septembre 2010 par lequel le juge
de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas
établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de
comparaître,
vu l’acte de recours déposé le 27 septembre 2010 par
A.;
considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine
d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du
recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points
le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461
CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, le recours déposé par A., dirigé contre
la décision 17 septembre 2010, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP),
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme
ou en nullité et n’indique pas en quoi la décision du premier juge seraient
erronée au regard du droit des poursuites,
que par courrier recommandé du 8 novembre 2010, le
président de la cour de céans a imparti au recourant, en application de
l'art. 17 CPC, un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le
montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir,
faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que A.________ a reçu ce pli le 10 novembre 2010,
qu'il n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans
le délai imparti,
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que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 15 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-Y. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'062 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :
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