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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 17 février 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Ulus-Istanbul (Turquie), contre le prononcé rendu le 10 août
2010, à la suite de l’audience du 5 août 2010, par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause opposant le recourant à Z., à Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- a) Par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux R.________ et
Z.________ (I), ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée
le 23 mai 2006 par les parties (II) et dit que le montant de 119'992 £ 60,
dont le sort avait été réservé par cette convention, devait être réparti par
moitié entre les parties (III). Le jugement retient que ce montant
représente une restitution d’avoirs de la part de l’administration fiscale
britannique.
Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 26 novembre
2007, ce que confirme une attestation du Tribunal de l’arrondissement de
La Côte du 3 décembre 2007.
La convention sur les effets du divorce signée par les parties le
23 mai 2006 prévoit à son chiffre 2.3.1 que les avoirs bancaires seraient
partagés par moitié entre les époux sur la base d’un relevé au 31 mai
2006 et à son chiffre 2.3.3 que R.________ s'engageait notamment à verser
à son épouse la somme de 70'000 fr. en échange de sa part à trois polices
d'assurance vie.
Par acte du 27 novembre 2009, Z.________ a sollicité du Juge
de paix du district de Nyon le séquestre d'un immeuble propriété de son
ex-mari, situé [...], la créance invoquée, d'un montant de 230'678 fr. 65
plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2007, étant issue du jugement
de divorce susmentionné.
L'ordonnance de séquestre correspondante a été scellée par le
juge de paix en date du 1
er
décembre 2009 pour une somme de 227'419
fr. 55; le procès-verbal de séquestre a été établi le 4 février 2010 par
l'Office des poursuites du district de Nyon.
-
3 -
Par prononcé rendu le 4 mai 2010, le Juge de paix du district
de Nyon a partiellement admis l'opposition au séquestre en ce sens que le
séquestre porte sur la somme de 191'030 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès
le 26 novembre 2007.
b)Par commandement de payer notifié le 17 février 2010 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'307’416 de l'Office des poursuites du district de
Nyon, Z.________ a requis de R.________ le paiement des sommes de 1)
227'419 fr. 55 plus intérêt à 5% dès le 26 novembre 2007, 2) 660 fr. sans
intérêt et 3) 457 fr. sans intérêt, plus 200 fr. de frais de commandement
de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de
l'obligation : « 1) Validation du séquestre no 5232740. Jugement rendu par
le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 8 novembre 2007. 2)
Emolument de séquestre no 5232740. 3) Frais de séquestre ». Le
poursuivi a formé opposition totale.
Par acte de son conseil du 12 mai 2010, la poursuivante a
requis la mainlevée de l’opposition. Elle a notamment produit un extrait
bancaire mentionnant la contre-valeur en francs suisses de la somme de
119'992 £ 60 au 26 novembre 2007. Par procédé du 23 juillet 2010, le
conseil du poursuivi a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la
requête, la mainlevée étant toutefois admise à hauteur de 27'326 fr. 08.
Le poursuivi a notamment produit un extrait au 18 février 2010 du compte
ouvert au nom des deux ex-époux auprès de la Banque [...], faisant état
d'un solde de 123'531 fr. 66, une facture du 16 septembre 2004 de la
fiduciaire [...] d'un montant de 4'864 fr. 50, un extrait pour l'année 2002
d'un compte ouvert au nom de la poursuivante auprès de [...] SA et un
décompte établi par la poursuivante pour des paiements faits par carte de
crédit entre les mois de décembre 2004 et de mars 2005.
2.Par prononcé du 10 août 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
191'030 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2010 et mis les frais,
-
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par 660 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la
somme de 1’260 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 19 août 2010, le poursuivi a requis
la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification
aux parties le 27 août 2010. En bref, le premier juge a considéré que le
jugement de divorce valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition
pour la somme de 206'530 fr. 85 moins 15'500 fr. admis en compensation.
Il a en outre corrigé son prononcé du 10 août 2010, la mainlevée étant
prononcée avec intérêts dès le 5 février 2010.
Le poursuivi a recouru par acte du 9 septembre 2010
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la mainlevée définitive n'est prononcée qu'à
concurrence de 27'326 fr. 08 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2010,
les frais et dépens de première instance étant réformés en conséquence.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 13 décembre 2010.
Par mémoire du 18 janvier 2011, l'intimée a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours, admettant que soit
déduite de sa créance deux montants totalisant 15'500 francs.
E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le 10 août
2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit
cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC], RS 272; TF 4a_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à
la publication).
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La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 99 ch. II).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136);
il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se
livrant à des considérations relevant du droit du fond relative à l'existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). Un jugement ne
justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci
peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF
5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez, op. cit., § 108 n. 3).
En l'espèce, le jugement de divorce du 9 novembre 2007,
définitif et exécutoire dès le 26 novembre 2007, prévoit que le recourant
doit verser à l’intimée la somme de 70'000 fr. en échange de sa part à
trois polices d'assurance vie ainsi que la moitié de la somme de 119'992 £
- Certes, ce dernier montant n'est pas directement chiffré en francs
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suisses, mais rapproché du cours de la livre sterling au 26 novembre 2007,
il permet très facilement d'arrêter le montant dû par le recourant à
136'530 fr. 85, comme l'a fait à juste titre le premier juge. Les sommes
dues à l’intimée par le recourant en raison du jugement de divorce
s'élèvent donc effectivement à 206'530 fr. 85.
b)Le recourant oppose en compensation divers montants.
L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant
par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de
l'art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en
rapporter la preuve stricte (TF 5P.464/2006 c. 4.3 du 5 mars 2007; ATF
125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II
136).
L'extinction de la dette peut intervenir par compensation.
Cependant, en mainlevée définitive, un tel moyen n'est opérant que si la
créance compensante découle elle-même du titre exécutoire ou qu'elle est
reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; ATF
115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47 et les références citées). En d'autres termes, si
la compensation n'est pas admise sans réserve par le poursuivant, le
poursuivi doit produire un titre qui aurait permis la mainlevée définitive,
ou au moins provisoire, d'une opposition à une poursuite qu'il aurait lui-
même intentée contre le poursuivant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 n.
3; cf. aussi Schupbach, Compensation et exécution forcée, in
Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 135 ss, pp. 160-
161 et les références citées à la note infrapaginale n. 111).
En l’espèce, hormis les deux sommes totalisant 15'500 fr. que
l’intimée admet déduire, les sommes opposées en compensation par le
recourant ne sont pas admises sans réserve par l’intimée. Elles ne
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peuvent donc être opposées valablement au montant reconnu dans le
jugement du 8 novembre 2007 que si elles découlent d'un titre qui aurait
permis la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une opposition à
une poursuite intentée par le recourant contre l’intimée.
Il est vrai que le jugement de divorce prévoit que les avoirs
bancaires de l'une ou l'autre partie doivent être partagés par moitié, mais
à la date du 31 mai 2006. Or, l'extrait de compte de la Banque [...] produit
par le recourant fait état du solde du compte au 18 février 2010, et non au
31 mai 2006. Il n'aurait pas permis de prononcer la mainlevée définitive ni
même provisoire dans une éventuelle poursuite du poursuivi contre la
poursuivante. Il ne permet donc pas d'opposer un quelconque montant
aux prétentions de la poursuivante. Pour le surplus, les autres sommes
invoquées par le recourant - des versements d'indemnités d'assurances
pour des sinistres survenus en 2002 ou 2003 ou des frais de voyages
effectués en 2004 et 2005 par prélèvements sur un compte commun,
antérieurs au jugement de divorce et même à la convention partielle sur
les effets du divorce, ne reposent même pas sur des titres qui auraient
permis la mainlevée provisoire de l'opposition.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 900 francs. Le
recourant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. Le recourant R.________ doit verser à l'intimée Z.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 21 juillet 2011
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques-Henri Bron, avocat (pour R.),
-Me Catherine Jacottet Tissot, avocate (pour Z.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 163'704 fr. 77.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
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