Istanza tardiva di motivazione nell’ambito di un ricorso in materia di esecuzione e fallimento

CPF kc10-019987-163/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti6 mag 2011Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale ha respinto il ricorso del Comune di Prilly contro il rifiuto del giudice di pace di entrare nel merito di un’istanza di motivazione. Ha ritenuto che il dispositivo della decisione di prima istanza fosse stato notificato il giorno successivo alla pronuncia, sicché l’istanza di motivazione del Comune, spedita il 5 November 2010, era tardiva. L’affermazione del Comune secondo cui aveva ricevuto la decisione soltanto il 26 October 2010 non è stata né dimostrata né resa verosimile. I documenti prodotti per la prima volta in sede di ricorso sono stati ritenuti inammissibili. Al Comune sono state addossate spese di seconda istanza per CHF 630.

Massima Omnilex

Art. 54 al. 1 aLVLP; Art. 58 al. 3 aLVLP; Art. 465 al. 1 CPC-VD: l’istanza di motivazione deve essere presentata entro il termine legale decorrente dalla notificazione del dispositivo; quando il tracciamento postale prova che la notificazione è avvenuta tempestivamente e il ricorrente non dimostra né rende verosimile una ricezione successiva, un’istanza spedita dopo la scadenza è tardiva. Nella procedura di ricorso secondo la previgente legge cantonale sull’esecuzione e sul fallimento, i nuovi mezzi di prova sono inammissibili se non sono stati sottoposti al primo giudice al più tardi all’udienza. In assenza di un altro motivo sufficientemente comprovato, il ricorso va respinto (consid. 2-3).

Testo completo

109 TRIBUNAL CANTONAL 163 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 mai 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 54 al. 1 aLVLP, 465 al. 1 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l'audience du 24 août 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié le 24 mars 2010 à U.________ SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'348'758 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, à la requête de la COMMUNE DE PRILLY, portant sur les sommes de 22'380 fr. 80, 19'368 fr., 10'329 fr. 60 et 160 fr., toutes avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2009, indiquant comme titre de la créance les factures 277354, 277355 et 277356 du 31 octobre 2009, relatives au réseau d'égouts et à l'épuration ainsi que la

  • 2 - facture 277375 du 31 octobre 2009, relative à l'urbanisme et constructions, vu le courrier du 5 novembre 2010 de la Commune de Prilly, demandant la motivation du prononcé, vu la lettre du 15 novembre 2010 du juge de paix indiquant que le dispositif du prononcé avait été notifié le 22 octobre 2010 à la Commune de Prilly et que, par conséquent, la demande de motivation du 5 novembre 2010 était tardive, vu la déclaration de recours déposée le 18 novembre 2010 par la Commune de Prilly, vu son nouvel acte de recours, déposé le 16 décembre 2010, soit dans le délai fixé par le président de la cour de céans en application de l'art. 17 CPC-VD, vu le mémoire, accompagné de pièces, déposé le 27 janvier 2011 par la recourante, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision, soit ici la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11);

  • 3 - attendu que le recours dirigé contre le refus du juge de paix de motiver le prononcé du 21 octobre 2010 a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 a LVLP), qu'il contient des conclusions valablement formulées et est donc recevable formellement (art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge à l'audience de mainlevée au plus tard, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération, qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instances n'est pas autorisée; attendu qu'il ressort du relevé Track & Trace de La Poste que le dispositif du prononcé du 21 octobre 2010 a été notifié le lendemain à la recourante, que le délai de demande de motivation prenait donc fin le 1 er

novembre 2010, que la demande de motivation postée le 5 novembre 2010 est ainsi tardive (art. 54 al. 1 aLVLP), que la recourante soutient avoir reçu le prononcé le 26 octobre 2010, qu'elle n'établit ni ne rend vraisemblable cette circonstance, qu'elle ne fait valoir par ailleurs aucun autre argument relatif à l'objet du recours, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,

  • 4 - considérant que les frais du présent arrêt, par 630 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de deuxième instance de la recourant sont arrêtés à 630 francs (six cent trente francs). III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 6 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune de Prilly, -U.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 52'238 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementrequest for reasonslate filingnew evidenceappealcourt costs

The request was late because the dispositive part had been served the day after the pronouncement, so the motivation deadline expired on 1 November 2010.

Track & Trace showed service on the day after the pronouncement; the appellant did not establish a later receipt date.

The new documents were inadmissible because second-instance proceedings did not allow new evidence not presented before the first judge.

Under the applicable cantonal rules, new evidence in second instance is excluded.

The appeal was rejected because the request for motivation was out of time and no other argument supported the appeal.

Since the motivation request was late and the appellant failed to show otherwise, the refusal stood.

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