Rifiuto della restituzione del termine per l’anticipo delle spese d’appello

CPF kc10-021909-101/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti2 feb 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha chiesto la restituzione del termine per versare l’anticipo delle spese d’appello dopo che il suo appello in una causa di esecuzione per debiti era già stato considerato ritirato. Il tribunale cantonale ha ritenuto che la spiegazione di un «grave incidente professionale» fosse troppo vaga e non comprovata, che non fosse dimostrato che la domanda era stata presentata senza indugio e che W.________ SA si opponeva alla restituzione. Ha inoltre rilevato che la precedente decisione con cui l’appello era stato considerato non avvenuto era passata in giudicato, non essendo stata impugnata. La domanda di restituzione è stata pertanto respinta, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 36 CPC-VD; la restituzione di un termine fissato dal giudice per il versamento di un anticipo delle spese può essere concessa, nonostante l’opposizione della controparte, soltanto in presenza di motivi legittimi debitamente comprovati e se la domanda è presentata senza indugio. Una semplice e vaga allegazione di impedimento non è sufficiente. Se la precedente decisione con cui l’appello è stato considerato ritirato è passata in giudicato, la restituzione non può essere utilizzata per eludere tale giudicato.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC10.021909-112421 101 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 février 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 3 novembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° 5'283'445 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre F.________, à Lausanne, à l'instance de la société W.SA, à Lausanne, vu le recours formé le 18 novembre 2010 contre ce prononcé par F., vu le délai fixé au recourant par le greffe de la cour de céans au 30 juin 2011 pour effectuer l'avance des frais de recours,

  • 2 - vu les trois prolongations de ce délai accordées successivement au recourant, la dernière fois au 22 août 2011, vu l'arrêt rendu le 26 septembre 2011 par le Président de la cour de céans, notifié au recourant le 4 octobre 2011, constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, disant que le recours était considéré comme non avenu, rayant l'affaire du rôle et déclarant cet arrêt exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance, vu la demande de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais déposée le 22 décembre 2011 par F.________, invoquant "un grave incident professionnel", vu les déterminations de la société W.________SA du 4 janvier 2012, s'opposant à la restitution de délai requise; attendu que l'ancien droit de procédure civile est applicable dans la présente cause, en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile fédéral; RS 272), savoir les dispositions du Code de procédure civile vaudois (CPC-VD; RSV 270.11), le dispositif de la décision du juge de paix, objet du recours considéré comme non avenu, ayant été communiqué aux parties avant le 31 décembre 2010 (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226), qu'aux termes de l'art. 36 CPC-VD, le juge pouvait accorder la restitution d'un délai qu'il avait fixé si la partie adverse y donnait son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai (al. 1) et il pouvait également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (al. 2), qu'en l'espèce, W.________SA s'est expressément opposée à la restitution de délai,

  • 3 - que F.________ invoque un motif pour le moins vague, savoir "un grave incident professionnel", dont on ignore la nature, la date de survenance et la durée, et qu'il n'établit au surplus d'aucune manière, qu'il ne démontre pas davantage avoir demandé la restitution sans retard, que, par surabondance, son recours a été déclaré non avenu faute d'avance de frais par un arrêt du 26 septembre 2011 contre lequel il n'a pas recouru, de sorte que cet arrêt est devenu définitif, que la requête de restitution de délai doit par conséquent être rejetée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai déposée par F.________ le 22 décembre 2011 est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 2 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.________, -Me François Logoz, avocat (pour W.________SA). La greffière :

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The restitution request was denied because the asserted reason was vague and unproven, the request was not shown to have been made without delay, and the opposing party expressly objected.

Under Art. 36 CPC-VD, restitution against opposition requires duly established legitimate reasons and a request without delay; neither requirement was met, and the prior order deeming the appeal withdrawn was final.

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