Ricorso irricevibile per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CPF kc10-035070-308/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 ago 2011Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che respingeva la sua domanda di rigetto dell’opposizione nella procedura esecutiva contro Q.________. Dopo il diniego dell’assistenza giudiziaria, la corte d’appello ha richiesto un anticipo delle spese di CHF 450 e ha concesso una proroga del termine. Il ricorrente ha chiesto di poter pagare a rate, ma la corte ha respinto la richiesta. In seguito, non ha versato l’anticipo entro il termine finale. Il Tribunale cantonale ha quindi ritenuto di non poter entrare nel merito del ricorso, ha stralciato la causa dal ruolo e ha dichiarato esecutivi la sentenza d’appello e il giudizio di primo grado, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 98 CPC, 101 al. 3 CPC; anticipo delle spese e conseguenze del mancato pagamento dopo la concessione di un termine suppletorio. Il giudice può esigere dalla parte ricorrente il versamento integrale dell’anticipo delle presumibili spese giudiziarie. Se, dopo il rifiuto del pagamento rateale e il diniego dell’assistenza giudiziaria, l’anticipo non è versato entro il termine suppletorio, il giudice deve non entrare nel merito; il ricorso è irricevibile e la causa è stralciata dal ruolo. Una decisione pronunciata in questa situazione processuale è resa senza spese né ripetibili, se così indicato; la decisione dell’autorità inferiore può essere dichiarata esecutiva.

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL 308 L E V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 août 2011


Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de l'audience du 13 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Broye- Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par W., à Saint- Maurice (VS), dans la poursuite n° 5'492'814 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à son instance contre Q., à Avenches, et arrêtant à 210 francs les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 février 2011, vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé par acte du 22 février 2011,

vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 3 mars 2011, impartissant au recourant un délai au 24 mars 2011 pour verser une avance de frais de 450 fr.,

  • 2 - vu le courriel du recourant du 15 mars 2011, demandant de pouvoir payer l'avance de frais en trois tranches, vu la lettre du président de la cour de céans du 22 mars 2011, informant le recourant, d'une part, de l'impossibilité d'échelonner le versement de l'avance de frais et, d'autre part, de la possibilité de demander l'assistance judiciaire, en précisant que l'examen de cette demande impliquerait notamment celui des chances de succès du recours, vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 24 mars 2011 par le recourant, vu la décision rendue le 12 avril 2011 par le président de la cour de céans, refusant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en courrier recommandé le 13 avril 2011 au recourant, qui l'a reçu le 15 avril 2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant, suite à la décision précitée de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, un délai supplémentaire échéant le 9 mai 2011 pour effectuer l'avance de frais requise de 450 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par courrier séparé, faute de quoi l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) s'appliquerait, vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, qu'en l'espèce, W.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer

  • 3 - l'avance de frais requise, par 450 fr., dans le délai supplémentaire fixé au 9 mai 2011; attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,

qu'en l'espèce, W.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le vice-président : La greffière : Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Mme Q.. Le Vice-président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'221 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Parole chiave

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No. Because the appellant failed to pay the required advance within the extended time limit, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 98 CPC the court may require an advance up to the presumed total judicial costs. If the advance is not paid by the expiry of an additional deadline, Art. 101(3) CPC requires non-entry.

No. The case had to be removed from the docket.

Non-payment after the additional deadline leads to non-entry, which entails removal from the role.

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