Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il ritiro dell’esecuzione

CPF kc10-037110-183/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 mag 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ SA ha impugnato una decisione del giudice di pace vodese che accordava il rigetto provvisorio dell’opposizione in una procedura esecutiva per CHF 20,000 contro X.________ SA in liquidazione. La procedura di ricorso è stata sospesa di comune accordo tra le parti; in seguito, W.________ SA ha informato il tribunale che l’esecuzione era stata ritirata. Il giudice d’appello ha ritenuto che il ritiro rendesse il ricorso privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo, ha posto a carico della ricorrente spese giudiziarie di seconda istanza ridotte di CHF 170 e non ha riconosciuto alcuna indennità per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 CDPJ; perdita dell’oggetto di un ricorso in una procedura esecutiva dopo il ritiro dell’esecuzione. Se l’esecuzione alla base di un ricorso contro il rigetto provvisorio dell’opposizione viene ritirata, il ricorso perde il suo oggetto e il giudice d’appello deve stralciare la causa dal ruolo. In una simile situazione di perdita dell’oggetto sul piano procedurale, le spese possono comunque essere ripartite secondo la tariffa applicabile; se le parti hanno convenuto di rinunciare alle ripetibili, non viene riconosciuta alcuna indennità per la seconda istanza (consid. 1-2).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC10.037110-110390 18 3 L E J U G E P R E S I D A N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 mai 2014


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 9 février 2011, à la suite de l'audience du 18 janvier 2011, par le Juge de paix du district d’Aigle, prononçant, à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par W.________ SA, à ViIlars- sur-Ollon, au commandement de payer n° 5'364’167 de l'Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à l'instance de X.________ SA, en liquidation, représentée par Fiduciaire [...] SA, à Villars-sur-Ollon, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 22 février 2011 et notifiés à la poursuivie le 24 février 2011, vu le recours adressé à la cour de céans le 7 mars 2011 par W.________ SA à l'encontre de la décision précitée, vu la décision du 14 mars 2011 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours,

  • 2 - vu la suspension de la cause, prononcée sur requête commune des parties, jusqu’au 31 décembre 2012, puis jusqu’au 31 décembre 2013, vu la lettre du 11 avril 2014 de la recourante, transmettant à la cour de céans la déclaration de retrait de la poursuite n° 5'364’167, non datée, signée par le liquidateur de la poursuivante et adressée à l’Office des poursuites du district d’Aigle, et l’informant qu’il a été convenu que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le retrait de la poursuite rend sans objet le recours déposé par W.________ SA, que la cause doit être rayée du rôle; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 76 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 170 fr. (cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ SA. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Dominique CarlssonEsther Joye

  • 4 - Du 16 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Benoît Bovey, avocat (pour W.________ SA), -Me Christian Favre, avocat (pour X.________ SA, en liquidation). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : Esther Joye

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionmootnesswithdrawalcourt costsparty compensationsuspensive effect

The withdrawal of the enforcement rendered the appeal without object.

Since the debt enforcement was withdrawn, the contested provisional lifting no longer had any practical purpose, so the appeal had become moot and the file had to be removed from the docket.

Second-instance court fees of CHF 170 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Although the appeal became moot, the appellate costs were reduced by two-thirds and imposed on the appellant; the parties had also agreed to waive costs and compensation, so no dépens were granted.

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