L’omessa decisione sull’istanza di proroga ha violato il diritto di essere sentito

CPF kc11-011602-98/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti1 feb 2012Esecuzione e fallimentoModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Un debitore ha impugnato una decisione del giudice di pace che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione a favore della Banque Cantonale Vaudoise. Aveva chiesto tempestivamente una proroga del termine per presentare osservazioni, ma il giudice di prima istanza ha statuito nel merito senza decidere tale istanza. La corte cantonale d’appello ha ritenuto che ciò violasse il diritto di essere sentito, poiché un termine giudiziario di cui è chiesta la proroga prima della scadenza può essere prorogato per motivi sufficienti e la parte aveva diritto a una decisione sulla sua istanza. Il ricorso è stato accolto, la decisione annullata e la causa rinviata per la fissazione di un nuovo termine o la convocazione di un’udienza. Le spese della seconda istanza sono state poste a carico della banca, che ha inoltre dovuto rimborsare al ricorrente l’anticipo versato.

Massima Omnilex

Art. 144 al. 2, 253 CPC; diritto di essere sentito nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione: una parte che chiede tempestivamente la proroga di un termine giudiziario può in linea di principio ottenere una decisione espressa su tale istanza prima che venga statuito nel merito. Il giudice non può decidere sull’istanza di rigetto dell’opposizione senza aver prima statuito sulla domanda di proroga, pena la violazione del diritto di essere sentito. Una simile violazione, di natura formale, comporta in linea di principio l’annullamento della decisione indipendentemente dalle probabilità di successo nel merito (consid. II–III).

Testo completo

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011602-111491 98 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er février 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeNüssli


Art. 53 al. 1, 144 al. 2 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 10 juin 2011 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.A la requête de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), l'Office des poursuites du district de Morges a notifié le 17 février 2011 à A.G.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'681'129, portant sur la somme de 6'000 fr, plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 février
  1. Le titre de la créance invoquée était : "Indemnité allouée à la Banque Cantonale Vaudoise à titre de dépens, selon arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal fédéral. POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC Mme B.G.". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 9 mars 2011, la BCV a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. Par avis du 3 mai 2011, le Juge de paix du district de Morges a fixé au poursuivi un délai au 3 juin 2011 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. Celui-ci a requis, par courrier posté le 3 juin 2011 et parvenu au greffe le 6 juin 2011, une prolongation de ce délai. On peut lire sur ce courrier la mention manuscrite "OK, 10 jours". Toutefois, le délai fixé n'a jamais été prolongé. Par prononcé du 10 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges, "statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie selon l'article 253 CPC", a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et arrêté à 180 fr. les frais judiciaires à la charge du poursuivi. 2.A.G. a recouru par acte du 8 août 2011 contre le prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 4 août 2011, concluant à son annulation et requérant l'effet suspensif.
  • 3 - L'effet suspensif a été octroyé par décision du 22 août 2011 du président de la cour de céans. Dans ses déterminations du 11 octobre 2011, la BCV a déclaré s'en remettre à justice. E n d r o i t : I.L'acte de recours, mis à la poste le 8 août 2011, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée le 4 août 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). II.En procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). In casu, le juge a choisi de donner au poursuivi la possibilité de se déterminer (et de produire des pièces) par écrit, lui fixant un délai à cette fin. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, applicable en procédure sommaire, faute de disposition contraire, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Il suffit qu'une demande de prolongation demandée par courrier postal soit expédiée le dernier jour du délai, même si le juge la recevra seulement le lendemain ou le surlendemain (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 144 CPC). En principe, une

  • 4 - première prolongation ne devrait être que rarement refusée (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 144 CPC et la référence citée). Le recourant, qui a expédié sa requête le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de sa détermination, était ainsi en droit de requérir la prolongation de ce délai. Saisi d'une telle réquisition, le juge devait soit l'accorder (c'était d'ailleurs son intention), soit la refuser. Mais il ne pouvait pas trancher sur le fond sans statuer préalablement sur cette réquisition. En omettant de rendre une telle ordonnance d'instruction, le premier juge n'a pas assuré à l'intimé une procédure respectant son droit d'être entendu, lequel comporte notamment le droit à obtenir une décision relative à sa réquisition de prolongation de délai, qui n'a été refusée que de facto. Dans ces circonstances, le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation s'il faisait valoir des motifs suffisants, dès lors que l'avis de fixation du délai de détermination n'indiquait pas qu'il s'agissait d'un délai "non prolongeable" et qu'il s'agissait d'une première prolongation. L'omission du premier juge a eu des conséquences d'autant plus rigoureuses qu'il avait, en application de l'art. 256 al. 1 CPC, renoncé aux débats, privant ainsi le poursuivi de toute possibilité de s'exprimer sur la requête de mainlevée et de produire des pièces. Le droit d'être entendu est de nature formelle. S'il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 54 CPC). III.Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il fixe au poursuivi un nouveau délai afin de se

  • 5 - déterminer sur la requête de mainlevée et de déposer toutes pièces utiles ou pour tenir une audience. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée, nonobstant le fait qu'elle n'a pas pris de conclusions expresses en rejet du recours (Tappy, op. cit. n. 22 ad art. 106 CPC). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et le dossier renvoyé au Juge de paix du district de Morges pour qu'il fixe au recourant un nouveau délai afin de se déterminer sur la requête de mainlevée et de déposer toutes pièces utiles ou pour tenir une audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Banque Cantonale Vaudoise doit verser au recourant A.G.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffière : Du 1 er février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 7 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.G.________, -Banque Cantonale Vaudoise. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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Yes. The judge had to decide on the extension request before ruling on the definitive debt-rejection request; failing to do so violated the right to be heard.

In summary proceedings, judicial deadlines may be extended for sufficient reasons if requested before expiry. A party filing the request on the last day could expect it to be examined. By deciding on the merits without issuing an instruction order on the extension request, the first judge denied the debtor a formal decision and therefore a proper hearing, especially since debates had been waived.

The first-instance pronouncement had to be annulled and the matter remanded for a new deadline or a hearing.

A violation of the right to be heard is a formal defect that normally leads to annulment without regard to the prospects on the merits.

Second-instance judicial costs were charged to the respondent, and the respondent had to reimburse the appellant's advance of costs; no party compensation was awarded because the appellant acted without professional counsel.

Costs follow the outcome of the appeal, and no compensatory legal costs were due absent professional representation.

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