Testo completo
111
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.011664-111698
16
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 mars 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Vu le recours formé le 5 septembre 2011 par Y., à
Lonay, contre la décision rendue le 10 juin 2011 par le Juge de paix du
district de Morges, prononçant, à concurrence de 2'712'584 fr. 45, la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au
commandement de payer n° 5'553'671 de l'Office des poursuites du
district de Morges notifié le 15 octobre 2010 à la réquisition de G.
SA, à Lugano,
vu les déterminations déposées le 21 octobre 2011 par
G.________ SA,
-
2 -
vu la lettre du 23 janvier 2012 de G.________ SA informant la
cour de céans que le recourant avait retiré son opposition dans la
poursuite n° 5'554'671,
vu la convention jointe à ce courrier, signée par les parties les
16 et 23 novembre 2011, qui prévoit notamment le retrait par Y.________
de son opposition au commandement de payer précité,
vu la lettre recommandée adressée le 30 janvier 2012 par le
président de la cour de céans aux parties, les avisant que sauf opposition
motivée de leur part d'ici au 9 février 2012, le recours serait considéré
sans objet, et la cause rayée du rôle,
vu la prolongation de ce délai au 24 février 2012, à la
demande d'Y.;
attendu que le retrait de l'opposition au commandement de
payer n° 5'554'671 rend sans objet le recours déposé par Y.,
que les parties n'ont pas déposé, dans le délai imparti,
d'objection motivée au courrier du 30 janvier 2012 du président de la cour
de céans,
que le recours doit par conséquent être déclaré sans objet et
la cause rayée du rôle;
attendu que la convention des 16 et 23 novembre 2011, qui
équivaut à un retrait du recours, est parvenue à la cour de céans alors que
le dossier avait déjà circulé auprès de ses membres,
que dès lors les frais de justice à la charge du recourant
doivent être réduits d'un tiers (art. 76 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5),
-
3 -
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 1'500 francs (2'250 – 750),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à
l'intimée qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
4 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour Y.),
-G. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'712'584 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Parole chiave
debt enforcementprovisional lifting of oppositionmootnesswithdrawalsettlementcourt costsparty costs