Reclamo dichiarato irricevibile per tardività; nessuna restituzione del termine

CPF kc11-018383-161/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 mar 2012Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Vaud ha ritenuto che il reclamo di W.________ contro il rigetto provvisorio dell’opposizione fosse stato presentato tardivamente, poiché il termine di 10 giorni scadeva il 2011-10-20 e il reclamo è stato consegnato alla posta soltanto il 2011-10-25. La reclamante ha invocato motivi medici per giustificare il ritardo, ma non ha reso verosimile l’impedimento e non ha prodotto il certificato medico richiesto. Il tribunale ha pertanto rifiutato la restituzione del termine, dichiarato irricevibile il reclamo, non ha prelevato spese né assegnato ripetibili e ha restituito l’anticipo delle spese di CHF 180.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 148 CPC; reclamo in procedura sommaria e restituzione di un termine mancato: il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata. Un atto tardivo è irricevibile, a meno che la parte reclamante non chieda tempestivamente la restituzione e renda verosimile l’esistenza di un impedimento non imputabile o soltanto di una colpa lieve. Semplici affermazioni, senza prove a sostegno e senza dimostrare l’impossibilità di agire tramite una terza persona, non soddisfano il requisito della verosimiglianza. Se il reclamo è irricevibile, il tribunale può statuire senza spese e ordinare la restituzione di ogni eventuale anticipo delle spese.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.018383-112030 161 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 148 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er septembre 2011, à la suite de l'audience du 25 août 2011, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'375 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 6 mars 2011, de l'opposition formée par W., à Saint-Prex, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 25 mars 2011 dans la poursuite n° 5'737'675 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à l'instance de V., à Chexbres, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 octobre 2011 et notifié à la poursuivie le 10 octobre 2011, vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé le 25 octobre 2011, vu la décision du Président de la cour de céans du 8 novembre 2011, accordant d'office l'effet suspensif, vu l'avis du Président de la cour de céans du 31 janvier 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 10 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 20 octobre 2011, vu la lettre de la recourante du 6 février 2012, indiquant qu'elle n'avait pas pu observer le délai de recours pour des raisons médicales, vu l'avis du Président de la cour de céans adressé à la recourante en courrier recommandé le 13 février 2012, lui impartissant un délai au 23 février 2012 pour déposer un certificat médical attestant les faits décrits dans sa lettre, à défaut de quoi le recours pourrait être considéré comme irrecevable, vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé"; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

  • 3 - qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait W.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 10 octobre 2011 arrivait à échéance le 20 octobre 2011, que le recours posté le 25 octobre 2011 a ainsi été déposé tardivement; attendu que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, qu'en l'espèce, si l'on peut interpréter la lettre de la recourante du 6 février 2012 comme une requête de restitution de délai, on doit constater qu'elle n'a pas rapporté la preuve de l'empêchement invoqué, qu'elle n'a en effet pas déposé de certificat médical attestant ses allégations dans le délai imparti à cet effet par l'avis présidentiel du 13 février 2012, qu'elle est réputée avoir reçu cet avis au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, elle devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC), que la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable un éventuel empêchement de se faire représenter ou assister par un tiers pour la rédaction ou le dépôt du recours dans le délai légal de dix jours, qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui restituer ce délai, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens et l'avance de frais de 180 fr. effectuée par la recourante lui être restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W., -Mme V.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 655 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

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No. The appeal was filed after expiry of the deadline and was therefore late.

Under Art. 321(2) CPC, appeals in summary proceedings must be filed within ten days from notification of the motivated decision. The deadline expired on 2011-10-20, while the appeal was posted on 2011-10-25.

No. The appellant did not render the alleged impediment plausible and failed to submit the requested medical certificate; no plausible inability to act through a third person was shown.

Restitution under Art. 148 CPC requires a request and plausibility that the default was not attributable to the party or only to slight fault. The appellant did not meet that burden.

The appeal was decided without costs or party compensation, and the appellant's advance payment was to be returned.

The court ordered the decision to be rendered without fees or costs.

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