Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018882-120370
187
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 mai 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC
Vu le recours formé par acte non signé déposé le 24 août 2011
au nom de F.SÀRL, E., au Mont-sur-Lausanne, contre la
décision de mainlevée définitive d'opposition rendue sous forme de
dispositif le 8 août 2011 par le Juge de paix du district Lausanne dans la
poursuite n° 5'752'382 de l'Office des poursuites du district de Lausanne
exercée contre F.________Ltd. à la réquisition de la CONFÉDÉRATION
SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des personnes morales, à
Yverdon-les-Bains,
vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés pour
notification aux parties le 8 septembre 2011,
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2 -
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours;
attendu que, par lettre recommandée adressée le 11 avril
2012 à F.Sàrl, E., le Président de la cour de céans lui a
imparti un délai au 23 avril 2012 pour signer le recours et préciser au nom
de quelle société celui-ci était déposé, mentionnant qu'à défaut, le recours
pourrait être jugé irrecevable,
que cette lettre a été remise le 17 avril 2012 à sa destinataire,
que, par lettre datée du 24 et postée le 25 avril 2012,
F.Ltd., E. a indiqué agir "en tant que le F.________Ltd.", tout
en déposant un exemplaire de l'acte de recours du 24 août 2011 signé
pour "F.Sàrl, E."
que cette écriture étant tardive, la cour de céans n'a pas à la
prendre en considération,
qu'au surplus, même si l'on tenait compte de la signature
tardive du recours, on devrait considérer que celui-ci a été formé par une
personne qui n'est pas partie à la procédure et n'a dès lors pas d'intérêt à
recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
(art. 59 al. 1 et 132 al. 1 in fine CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________Sàrl,
-Office d'impôt des personnes morales (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 85 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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