Definitive debt enforcement requires proof of an enforceable judgment

CPF kc11-038985-314/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti19 set 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The creditor appealed against a peace judge's refusal to grant definitive lifting of opposition in enforcement proceedings against the debtor, represented by a legal representative. The appellate court held that the appeal was timely and formally admissible, but the new documents filed on appeal were inadmissible. On the merits, the creditor had not proven that the juvenile court damages judgment was final and enforceable, which is required for definitive debt enforcement. The debtor's conditional statement that he would pay if shown proof from the juvenile judge did not amount to a partial acknowledgment of debt. The appeal was rejected and the first-instance ruling confirmed, with CHF 180 in costs charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 80 et 81 LP; definitive lifting of opposition requires proof of an enforceable judgment. An award is enforceable only if it is both enforceable and final, i.e. no longer challengeable by an ordinary remedy with suspensive effect. The court examines this ex officio, but on appeal it decides on the factual basis presented below; new allegations and evidence are inadmissible under Art. 326 CPC. The creditor bears the burden of proving, by documents, the executory character of the title. A conditional and unclear statement of willingness to pay does not constitute a partial acknowledgment of debt.

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.038985-121319 314 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 septembre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 80 et 81 LP Vu le prononcé rendu le 21 février 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud refusant de lever l'opposition formée par A.D., à Penthaz, en sa qualité de représentant légal du poursuivi, B.D., à Penthaz, au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 juin 2011, dans la poursuite n° 5'798'118 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à la requête de X.________, à Penthaz, en paiement des sommes de 700 fr, plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2011, 53 fr. et 53 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

  • 2 - "- Natel-carte sim, carte mémoire – frais administratifs. Créances dues conjointement et solidairement avec M. K.________ et M. A.T.________

  • 3 -

  • Frais commandement de payer contre M. K.________

  • Frais commandement de payer contre M. A.T.________ (représentant légal M. I.T.)", vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 4 juillet 2012, vu le recours, accompagné d'un lot de pièces, déposé le 18 juillet 2012 par X., qui conclut implicitement à la levée de l'opposition, vu les pièces du dossier, attendu que le recours, mis à la poste le 18 juillet 2012, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 12 juillet 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 321 al. 1 CPC), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC ), qu'en revanche, les pièces produites avec l'acte de recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge et constituent donc des pièces nouvelles, sont irrecevables et ne doivent pas être prises en considération, qu'en effet, en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC), le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge; attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 30 juin 2011 la copie, certifiée conforme, d'un jugement

  • 4 - rendu le 3 décembre 2010 par la Présidente du Tribunal des mineurs dont le dispositif contient le chiffre suivant : "III. Dit qu'il (réd. : B.D.) est débiteur de X., plaignante, de la somme de 500 fr. (cinq cents), valeur échue, à titre de dommages- intérêts, la solidarité avec les coauteurs étant réservée", que dans un courrier adressé le 17 novembre 2011 au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, A.D.________ a notamment écrit : "Je désirerais vous informer que je n'ai reçu aucune information suite au 200.- a payer puis je n'ai jamais rien reçu à mon domicile ni de la part de la juge et ni de la part de Mme X.________. (...) Je suis d'accord de payer cette somme a la condition de me montre une preuve de la part de la juge des mineurs"; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, n'ayant produit aucune pièce attestant du caractère exécutoire du jugement pénal; considérant que, selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, qu'est exécutoire au sens de cette disposition le jugement qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87, c. 3.2), que la question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP),

  • 5 - que le juge ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390), que c'est en conséquence à la partie poursuivante de prouver par pièces qu'elle est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP), qu'en l'espèce, la recourante n'a produit devant le premier juge aucune pièce attestant du caractère exécutoire du jugement rendu par la Présidente du Tribunal des mineurs, qu'elle n'a ainsi pas produit de titre à la mainlevée définitive; considérant que dans sa lettre du 17 novembre 2011, A.D.________ se dit d'accord de payer la somme de 200 fr. à la condition que lui soit montrée une preuve émanant du juge des mineurs, que cette déclaration ne saurait valoir reconnaissance partielle de la dette dès lors qu'elle est assortie d'une condition – peu claire – dont il n'est pas démontré qu'elle serait réalisée;

considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais du présent arrêt, par 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme X., -M. A.D., représentant légal de B.D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 806 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionenforceable judgmentnew evidenceappeal admissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was timely and sufficiently reasoned

Decisione estratta

The appeal was filed on time and was sufficiently reasoned, so it was admissible in formal terms.

Motivazione estratta

It was filed within the statutory deadline under Art. 321 CPC and met the minimum motivation requirement.

Questione giuridica chiave

Whether the new documents filed with the appeal were admissible

Decisione estratta

The new documents were inadmissible and could not be considered.

Motivazione estratta

On appeal, new allegations and evidence are inadmissible unless a special rule applies; the appellate court must decide on the same factual basis as the first instance.

Questione giuridica chiave

Whether the juvenile court judgment constituted an enforceable title for definitive debt enforcement

Decisione estratta

No enforceable title was proven because the creditor did not produce evidence that the judgment had become final and enforceable.

Motivazione estratta

For definitive lifting under Art. 80 LP, the judgment must be both enforceable and final; the burden of proving this rests on the creditor, and the first-instance file contained no proof of executability.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor's letter amounted to a partial acknowledgment of the debt

Decisione estratta

No. The statement was conditional and too unclear to qualify as a partial acknowledgment.

Motivazione estratta

The debtor's willingness to pay was expressly tied to a condition whose fulfillment was not shown.

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