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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.043546-120725
353
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Grilly (France), contre le prononcé rendu le 20 février 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause qui l'oppose à la B..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 3 novembre 2011, à la requête de la B., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à C., dans la poursuite
n° 5'968'721, un commandement de payer les montants de 17'913 fr. 65
avec intérêt à 9 % l'an dès le 26 novembre 2005 (I), 29'803 fr. avec intérêt
à 9 % l'an dès le 30 décembre 2006 (II), 25'698 fr. 60 avec intérêt à 9 %
l'an dès le 28 janvier 2008 (III), 19'779 fr. 10 avec intérêt à 9 % l'an dès le
20 février 2009 (IV), 19'868 fr. avec intérêt à 9 % l'an dès le 1
er
janvier
2009 (V), 660 fr. sans intérêt (VI) et 309 francs 85 sans intérêt (VII),
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : (I)
"Procès-verbaux d'impôts 2004 à 2007. Validation du séquestre
no 5953275", (II à V) "Procès-verbaux d'impôts 2004 à 2007", (VI)
"Emolument de l'ordonnance de séquestre" et (VII) "Frais de séquestre".
Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 14 novembre 2011, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence des montants en poursuite. A l'appui de sa
requête, elle a produit un onglet de pièce sous bordereau, dont
notamment:
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des copies de procès-verbal de taxation du poursuivi pour les années
2004 à 2007;
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des copies de décisions de taxation, accompagnées de factures, relatives
aux impôts cantonaux et fédéraux:
• du 12 octobre 2005 pour la taxation de l'exercice 2004;
• du 21 novembre 2006 pour la taxation de l'exercice 2005;
• du 18 décembre 2007 pour la taxation de l'exercice 2006;
• du 13 janvier 2009 pour la taxation de l'exercice 2007
Ces factures portent à leur dos la mention:
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"Le contribuable qui conteste la taxation doit, dans les 30 jours dès la
notification, adresser à la Commission d'impôt de district [...] une réclamation
écrite et motivée [...]";
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cinq attestations du 9 mars 2011 de l'autorité de taxation du
département des finances, des institutions et de la santé du Canton du
Valais, Service cantonal des contributions, Section des personnes
physiques, indiquant que les décisions de taxation susmentionnées ainsi
que la taxation d'une prestation en capital, d'un montant de 496'700 fr.,
n'avaient pas fait l'objet de réclamations et que, par conséquent, ces
taxations étaient définitives et exécutoires;
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cinq factures adressées par la poursuivante au poursuivi portant sur les
impôts communaux des exercices 2004 à 2007 soit:
• une facture datée du 26 octobre 2005 relative à l'exercice 2004,
portant sur 17'913 fr. 65,
• une facture notifiée le 30 novembre 2006 relative à l'exercice 2005,
portant sur 31'791 francs,
• une facture notifiée le 28 décembre 2007 relative à l'exercice 2006,
portant sur 25'698 fr. 60,
• une facture notifiée le 20 janvier 2009 relative à l'exercice 2007,
portant sur 19'779 fr. 10,
• une facture datée du 1
er
décembre 2008 concernant des "Impôts
gains spéciaux", portant sur 19'868 francs;
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une fiche comptable relative au poursuivi mentionnant un paiement
effectué par ce dernier d'un montant de 1'988 fr., le 22 novembre 2008,
porté en déduction du montant dû pour l'exercice 2005;
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un extrait du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne du 12
avril 2011 indiquant l'arrivée, le 1
er
avril 2010, du poursuivi, en
provenance de Grilly (France);
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une ordonnance de séquestre émise le 30 septembre 2011 par le Juge de
paix du district de Lausanne à l'encontre du poursuivi, fixant un
émolument de 660 fr., le procès-verbal de séquestre du 3 octobre 2011
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portant l'indication de l'exécution du séquestre le 7 octobre suivant et
mentionnant des frais pour un montant total de 309 francs 85, ainsi que la
réquisition de poursuite en validation du séquestre du 11 octobre 2011.
Le 28 décembre 2011, le juge de paix a notifié au poursuivi la
requête déposée par la poursuivante en lui impartissant un délai au 27
janvier 2012 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toute
pièce utile à établir les éléments invoqués.
2.Par décision du 20 février 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à
660 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens (IV).
Le 29 février 2012, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 5 avril
2012 et ont été notifiés au poursuivi le 10 avril 2012.
Le premier juge a considéré, en bref, que les décisions de
taxation produites par la poursuivante répondaient aux exigences posées
par l'art. 80 LP et par le concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur
l'entraide judiciaire pour l'exécution des prestations de droit public,
qu'elles avaient force exécutoire et qu'il se justifiait dès lors de prononcer
la mainlevée définitive de l'opposition.
3.Par acte adressé le 20 avril 2012 à la cour de céans, le
poursuivi a recouru contre la décision du premier juge, concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de
mainlevée définitive est rejetée, les frais étant mis à la charge de
l'intimée, celle-ci devant verser au recourant des dépens, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix. Il a également
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requis l'octroi de l'effet suspensif, requête admise par décision
présidentielle du 27 avril 2012. Il a produit des pièces, dont certaines
nouvelles.
L'intimée a répondu par mémoire du 29 mai 2012, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions (sur
l'exigence de conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
En revanche, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces
nouvelles en procédure de recours, les pièces produites par le recourant et
l'intimée qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier
au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le jugement définitif et
exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre
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exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 99 II). Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les décisions des autorités
administratives suisses.
L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
b) Les premiers postes réclamés par l'intimée touchent à des
créances fiscales. Les montants en poursuite ressortent des cinq factures
d'impôts communaux produites.
Depuis l'entrée en vigueur du CPC, l'intégralité des règles de
procédure qui régissent l'exécution des jugements (ou des titres assimilés)
résulte du droit fédéral : celles de la LP lorsque la décision porte sur le
paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, celles du
CPC lorsqu'il s'agit d'exécuter une autre décision (art. 335 al. 1 et 2 LP). Il
en résulte notamment que le Concordat intercantonal du 20 décembre
1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit
public (C-EJP) n'a plus de portée, en vertu de la primauté du droit fédéral
(art. 49 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101]) ou, pour reprendre les termes de la doctrine, qu'il est
devenu "sans objet" (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 335 CPC). C’est
pourquoi l’art. 80 LP a été modifié lors de l’entrée en vigueur du CPC pour
assimiler à des jugements non plus les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP) et, dans les
limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant
que le droit cantonal prévoyait cette assimilation (ch. 3 de la même
disposition), mais les décisions des autorités administratives suisses (art.
80 al. 2 ch. 2 LP). Par conséquent, le concordat n'a pas à être appliqué à
des requêtes de mainlevée déposées après le 1
er
janvier 2011.
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Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
réf. citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du
16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
La législation valaisanne, à l'art. 219 al. 1 de la loi fiscale du 10
mars 1976, prévoit que les autorités communales sont autorités de
perception pour les impôts communaux sur le revenu et la fortune des
personnes physiques. Leur fixation est réglée par les art. 175 ss. de la loi.
Dans le cas particulier, s'il est établi que les décisions de
taxation des années 2004 à 2007 ont été notifiées au poursuivi, tel n'est
pas le cas des factures d'impôt communaux où figure le calcul même des
montants réclamés. En effet, ces factures, qui comportent des éléments
de calcul propres aux impôts communaux, des intérêts capitalisés et
d'autres montants portés au crédit ou au débit du contribuable, n'ont pas
fait l'objet des attestations de notification, ces dernières ne portant que
sur les décisions de taxation cantonales ou fédérales.
L'opposition relative à ces montants doit donc être maintenue.
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c) Les deux derniers postes du commandement de payer
concernent l'émolument de justice de l'ordonnance de séquestre du 30
septembre 2011, de 660 francs, et les frais d'exécution du séquestre, de
309 fr. 85. Aucune pièce au dossier ne permet cependant d'attester que
l'ordonnance ou le procès-verbal de séquestre n'ont pas fait l'objet d'une
opposition (art. 278 LP) ou qu'une telle opposition aurait été
définitivement écartée, de sorte que, n'étant pas attestées définitives ou
exécutoires, les décisions produites ne valent pas titre de mainlevée
définitive.
L'opposition relative à ces deux montants doit en conséquence
également être maintenue.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l'opposition formée par C.________ au commandement de
payer n° 5'968'721 de l'Office des poursuites du district de Lausanne,
notifié à la réquisition de la B.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est
pas alloué de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit
en outre verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 5'968'721 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de la B., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B. doit verser au recourant C.________ la
somme de 2'400 fr. (neuf cents francs) à titre de restitution
d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 26 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chédid, avocat (pour C.),
-Me Dan Bally, avocat (pour la B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 114'032 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :