Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE DE
COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 7 mars
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant
la recourante à L.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 18 juillet 2011, la Caisse de compensation AVS de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs a adressé à L.________ un
décompte de cotisations pour le mois de juillet 2011, portant sur la somme
de 400 fr. 55 à titre de cotisations AVS/AI/APG, de 85 fr. 55 à titre de
cotisations AC, de 11 fr. 65 à titre de frais administratifs et de 112 fr. 80 à
titre de cotisations d’allocations familiales. La facture porte sur un
montant total de 610 fr. 55 qui devait être crédité auprès de la caisse le
10 août 2011 au plus tard. Ce décompte mentionne au verso qu’il était
possible de recourir contre cette décision par écrit dans les trente jours à
compter de sa notification.
Le 12 septembre 2011, la caisse a adressé à l’affilié une
sommation portant sur le montant de 630 fr. 55, savoir le capital plus 20
fr. de frais de sommation. Ce courrier précise que la sommation a été
établie conformément à l’art. 34a RAVS et qu’elle entraîne une taxe selon
décision qui se trouve au verso du document. Il prévoit encore que la taxe
est due même si le paiement a été effectué entretemps. La décision
figurant au verso de la sommation contient le barème des taxes en
fonction du montant de la créance et indique les voies de droit.
b) Par commandement de payer notifié le 14 octobre 2011
dans le cadre de la poursuite n
o
5'966’925 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, la Caisse de compensation AVS de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs a requis de L.________ le paiement des
sommes de 1) 610 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2011, et 2)
20 fr. sans intérêt, plus 53 fr. de frais de commandement de payer et
5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation :
"1) Décompte de cotisations no 201107000/610.0210100. 2) Sommation
envoyée le 12.9.11." Le poursuivi a formé opposition totale.
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La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition
par courrier du 15 novembre 2011. Elle a confirmé que la décision n’avait
pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile.
2.Par prononcé du 7 mars 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a définitivement levé l’opposition à concurrence de 610 fr. 55
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2011. Les frais judiciaires ont été
arrêtés à 120 fr. et compensés avec l'avance faite par la poursuivante. Ces
frais ont été mis à la charge du poursuivi qui a été condamné à payer à la
poursuivante la somme de 120 fr. à titre de remboursement de ses frais
judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 12 mars 2012. En conséquence, les motifs de cette décision ont
été adressés aux parties le 18 avril 2012 et notifiés à la poursuivante le 20
avril 2012. En bref, le premier juge a considéré que la décision qui porte
condamnation à payer une somme d’argent au sens de l’art. 54 al. 2 LPGA
valait titre à la mainlevée définitive pour le capital mais non pour les frais
de sommation, la preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision
de sommation n'ayant pas été apportée.
La poursuivante a recouru par acte motivé du 25 avril 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé,
l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 610 fr. 55 plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2011, et de 20 fr. sans intérêt.
L'intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans
lequel il a en substance conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors
recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions
ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des
autorités administratives suisses (ch. 2). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP,
lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un
tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également
applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi
fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les
décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne
peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De
plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur
opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 LP. De telles décisions donnent ainsi lieu à
la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces
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emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le
caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre
2002/513, c. lIa).
Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de
sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision
formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le
créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu
l'art. 80 al. 2 LP.
b) En l'espèce, la recourante a clairement présenté sa
sommation du 12 septembre 2011 comme une décision, laquelle comporte
des voies de recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la
décision permettait à l'intimé de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut
de paiement ou d'opposition, il se trouverait sous le coup d'une véritable
décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et
exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991,
n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 ;
CPF, 2 octobre 2008/481). Il ressort en outre de la requête de mainlevée
qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet, ce
qui est suffisant pour admettre le caractère exécutoire de la décision (CPF,
8 mars 2007/83).
La requête de mainlevée atteste du caractère définitif et
exécutoire de la décision du 18 juillet 2011 et non de la sommation. Il est
vrai que la cour de céans a retenu dans des causes similaires qu'une
confirmation générale du caractère définitif et exécutoire de la décision
fondant la poursuite pouvait englober la sommation (CPF, 8 février
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2012/86). Toutefois, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, tout
créancier qui entend réclamer la mainlevée définitive pour des frais de
sommation légaux est invité à l'avenir à mentionner dans sa requête de
mainlevée le caractère définitif et exécutoire tant du décompte de
cotisations que de la sommation.
En l'espèce, vu la jurisprudence de la cour de céans, la
décision de sommation du 12 septembre 2011 vaut titre de mainlevée
définitive pour le capital de 610 fr. 55 et pour les frais à hauteur de 20
francs.
III.Le recours doit en conséquence être admis, le prononcé
attaqué étant réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée
à concurrence de 610 fr. 55 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2011 et
de 20 fr. sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 40 fr., sont mis à la
charge de l'intimé. Ce dernier doit payer à la recourante la somme de 40
fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par L.________ au commandement de payer n
o
5'966'925 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
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réquisition de la Caisse de compensation AVS de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, est définitivement levée à
hauteur de 610 fr. 55 (six cent dix francs et cinquante-cinq
centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2011, et à
concurrence de 20 fr. (vingt francs) sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 40 fr.
(quarante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé L.________ doit verser à la recourante Caisse de
compensation AVS de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs,
-L.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :