Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.048487-120688
376
L E V I C E - P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 septembre 2012
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu la décision rendue le 13 mars 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée de l'opposition formée par
Z., à Montreux, dans la poursuite n° 5'779'483 de l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son encontre
à la requête de l'E., à concurrence des montants de 200 fr. sans
intérêt et de 30 fr. sans intérêt, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice mis
à la charge du poursuivi, ce dernier devant verser à la poursuivante 61 fr.
à titre de dépens,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
22 mars 2012,
vu le recours, adressé le 2 avril 2012 à la cour de céans par
Z.________, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
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vu la décision présidentielle du 20 avril 2012 accordant d'office
l'effet suspensif au recours,
vu la lettre du président de la cour de céans du 24 avril 2012
impartissant au recourant un délai au 9 mai 2012 pour déposer le
formulaire de demande d'assistance judiciaire, accompagné des pièces
justificatives,
vu le questionnaire complété renvoyé par Z., par fax,
le 10 mai 2012, sans pièces justificatives,
vu la décision du président de la cour de céans du 24 mai 2012
refusant à Z. le bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu les correspondances des 25 mai et 22 juin 2012
impartissant à Z.________ un délai au 12 juin 2012 pour effectuer l'avance
de frais de 135 fr. et prolongeant au 29 juin 2012 ledit délai,
vu l'arrêt du 28 juin 2012 de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours exercé le 25 juin 2012 par
Z.________ contre la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance
judiciaire,
vu la lettre du 13 juillet 2012 accordant au recourant un délai
supplémentaire non prolongeable échéant le 6 août 2012 pour effectuer
l'avance de frais requise de 135 fr., au moyen du bulletin de versement
référencé qui lui était parvenu par courrier séparé faute de quoi, en
application de l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272), il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
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attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence
de la totalité des frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce, Z., dès lors que l'assistance judiciaire
lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer
l'avance de frais requise, par 135 fr., dans le délai supplémentaire fixé au
6 août 2012;
attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les
sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le
tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en
l'occurrence, le recours,
qu'en l'espèce, Z. n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable
et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est
déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le vice-président : La greffière :
B. SauterelC.-S. van Ouwenaller
Du 5 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
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E.________
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 230 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
C.-S. van Ouwenaller
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