Il mancato versamento dell’anticipo delle spese rende irricevibile il ricorso

CPF kc11-048491-373/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti5 set 2012Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, agendo per il tramite del suo vicepresidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, ha esaminato un ricorso di F.________ contro una decisione di prima istanza in materia di esecuzione accordante in parte il rigetto definitivo dell’opposizione. Il gratuito patrocinio era stato rifiutato e al ricorrente era stato ordinato di versare un anticipo delle spese di CHF 135 entro un ultimo termine. Poiché l’anticipo non era stato versato tempestivamente, il tribunale ha ritenuto di non poter entrare nel merito del ricorso, lo ha dichiarato irricevibile e ha stralciato la causa dal ruolo. La sentenza è stata pronunciata senza spese né ripetibili ed è stata dichiarata esecutiva unitamente alla decisione di prima istanza.

Massima Omnilex

Art. 98 CPC, art. 101 al. 3 CPC; quando un tribunale ordina il versamento di un anticipo delle spese e concede un ultimo termine suppletorio, il mancato versamento dell’anticipo entro tale termine impone di non entrare nel merito dell’azione, dell’istanza o del ricorso. L’anticipo può coprire la totalità delle presumibili spese giudiziarie. Nella procedura sommaria, il tribunale d’appello deve dichiarare irricevibile il ricorso e stralciare la causa dal ruolo se il ricorrente non ottempera all’ordine di pagamento dopo il rifiuto del gratuito patrocinio (consid. 1).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC11.048491-120689 373 L E V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 septembre 2012


Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu la décision rendue le 13 mars 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée de l'opposition formée par F., à Montreux, dans la poursuite n° 5'779'502 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son encontre à la requête de l'O., à concurrence des montants de 200 fr. sans intérêt et de 30 fr. sans intérêt, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice mis à la charge du poursuivi, ce dernier devant verser à la poursuivante 61 fr. à titre de dépens, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 mars 2012, vu le recours, adressé le 2 avril 2012 à la cour de céans par F.________, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,

  • 2 - vu la décision présidentielle du 20 avril 2012 accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu la lettre du président de la cour de céans du 24 avril 2012 impartissant au recourant un délai au 9 mai 2012 pour déposer le formulaire de demande d'assistance judiciaire, accompagné des pièces justificatives, vu le questionnaire complété renvoyé par F., par fax, le 10 mai 2012, sans pièces justificatives, vu la décision du président de la cour de céans du 24 mai 2012 refusant à F. le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu les correspondances des 25 mai et 22 juin 2012 impartissant à F.________ un délai au 12 juin 2012 pour effectuer l'avance de frais de 135 fr. et prolongeant au 29 juin 2012 ledit délai, vu l'arrêt du 28 juin 2012 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours exercé le 25 juin 2012 par F.________ contre la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu la lettre du 13 juillet 2012 accordant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 6 août 2012 pour effectuer l'avance de frais requise de 135 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par courrier séparé faute de quoi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

  • 3 - attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, qu'en l'espèce, F., dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance de frais requise, par 135 fr., dans le délai supplémentaire fixé au 6 août 2012; attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours, qu'en l'espèce, F. n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

  • 4 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le vice-président : La greffière : B. SauterelC.-S. van Ouwenaller Du 5 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -O. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière : C.-S. van Ouwenaller

Parole chiave

debt enforcementmainlevéeadvance of costsinadmissibilitylegal aidsummary proceedings

No. Because the required advance of costs was not paid by the final deadline, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 98 CPC the court may require an advance for the presumed judicial costs. If the advance is not paid after an additional deadline, Art. 101(3) CPC obliges the court to refuse to hear the filing; here the appellant did not pay CHF 135 in time.

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