109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.009031-140746
28
9
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à
Ollon, contre le prononcé rendu le 25 mars 2014, à la suite des audiences
des 19 juin 2012 et
4 mars 2014, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause
opposant la recourante à R., à Aigle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
à partir du 1
er
mai 2005, selon les dispositions contractuelles, le loyer des
locaux commerciaux se montera à CHF 6'870.00 par mois.
(...) » ;
-
un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 10 février 2006
pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de
commission de 1 % pour la période du 10 février 2006 au 9 février 2007
sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie
pour l’année 2006, d’un montant de 3’611 fr. 10, payable à trente jours,
correspondant à 2'800 fr. d’intérêts (3.5 % x 80'000 fr.) et 811 fr. 10 de
frais de garantie BCV ;
-
un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 12 février 2007
pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de
commission de 1 % pour la période du 10 février 2007 au 9 février 2008
sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie
pour l’année 2007, d’un montant de 3’261 fr. 10, payable à trente jours,
correspondant à 2'450 fr. d’intérêts (3.5 % x 70'000 fr.) et 811 fr. 10 de
frais de garantie BCV ;
-
un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 11 février 2008
pour la somme de 813 fr. 35, représentant les frais annuels de
commission de 1 % pour la période du 10 février 2008 au 9 février 2009
-
5 -
sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de la [...];
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie
pour l’année 2008, d’un montant de 2'913 fr. 65, payable à trente jours,
correspondant à 2'100 fr. d’intérêts (3.5 % x 60'000 fr.) et 813 fr. 65 de
frais de garantie BCV ;
-
un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 10 février 2009
pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de
commission de 1 % pour la période du 10 février 2009 au 9 février 2010
sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie
pour l’année 2009, d’un montant de 2’561 fr. 10, payable à trente jours,
correspondant à 1’750 fr. d’intérêts (3.5 % x 50'000 fr.) et 811 fr. 10 de
frais de garantie BCV ;
-
un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 10 février 2010
pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de
commission de 1 % pour la période du 10 février 2010 au 9 février 2011
sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie
pour l’année 2010, d’un montant de 2’211 fr. 10, payable à trente jours,
correspondant à 1’400 fr. d’intérêts (3.5 % x 40'000 fr.) et 811 fr. 10 de
frais de garantie BCV ;
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie »
-
6 -
pour l’année 2006, d’un montant de 2'000 fr., payable à trente jours,
calculé sur la période du
1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000 fr. par an) ;
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie »
pour l’année 2007, d’un montant de 1’500 fr., payable à trente jours,
calculé sur la période du
1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000 fr. par an) ;
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie »
pour l’année 2008, d’un montant de 1'000 fr., payable à trente jours,
calculé sur la période du
1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000 fr. par an) ;
-
une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11
octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie »
pour l’année 2009, d’un montant de 500 fr., payable à trente jours,
calculé sur la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000
fr.) ;
-
un courrier recommandé du 11 octobre 2011 dans lequel le poursuivant
impartit à la poursuivie un délai de trente jours pour payer un montant
total de 19'558 fr. 05, selon le récapitulatif suivant :
« Intérêts & frais de garantie20063'611.10
Intérêts & frais de garantie20073'261.10
Intérêts & frais de garantie20082'913.65
Intérêts & frais de garantie20092'561.10
Intérêts & frais de garantie20102'211.10 Total :
14'558.05
Intérêts sur amortissement garantie20062'000.00
Intérêts sur amortissement garantie20071'500.00
Intérêts sur amortissement garantie20081'000.00
Intérêts sur amortissement garantie2009 500.00 Total :
5'000.00
Intérêts sur amortissement garantie2010**sera facturé au
31.12.11 »
-
7 -
-
une réquisition de poursuite du 13 janvier 2012.
b) Le 18 juin 2012, la poursuivie a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son écriture, elle
a produit, en copie, les documents suivants :
-
divers échanges de correspondance entre les parties au sujet de la
location de la surface commerciale « [...] » à Aigle ;
-
un décompte adressé par le poursuivant à la poursuivie le 27 janvier
2006, d’un montant de 13'638 fr. 10, correspondant à 10'000 fr.
d’amortissement, 2'800 fr. d’intérêts et 838 fr. 10 de frais, payable dans
un délai de dix jours ;
-
un courrier du 8 avril 2006 adressé à la poursuivie dans lequel
R.________ accepte, a bien plaire, de renoncer à l’amortissement de
10'000 fr. convenu pour l’année 2005 et requiert paiement des intérêts
au 31 décembre (2'800 fr.) et des frais de garantie bancaire (838 fr. 10),
en plus de frais de chauffage/eau chaude et de loyers impayés.
c) Lors d’une audience tenue le 19 juin 2012, les parties ont
convenu de suspendre la procédure. Une nouvelle audience a été fixée au
4 mars 2014. A cette occasion, le conseil de la poursuivie s'est
expressément prévalu de la prescription. Il a en outre produit, en copie,
les pièces complémentaires suivantes :
-
un courrier du poursuivant à la poursuivie du 9 mai 2011 relevant qu’un
montant de plus de 50'000 fr. était impayé, notamment l’amortissement
annuel de 10'000 francs de la garantie bancaire et les frais y relatifs ;
-
un document intitulé « situation [...] au 9 septembre 2008 » comportant
trois rubriques : « loyers », « charges » et « garantie », cette dernière
mentionnant un solde dû au 1
er
mai 2008 de 7'376 fr. 55, avec la
précision « manque le remboursement de la garantie de CHF 10'000.00
par an depuis le 01.05.2006 » ;
-
8 -
-
un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 11 février
2004 par R., en qualité de bailleur, X., en qualité de
locataire, portant sur un magasin à l’enseigne [...], sis rue [...], à Aigle,
fixant le loyer à 7'880 fr. par mois, dont 200 fr. d’acompte de
chauffage/eau chaude et frais accessoires, conclue pour une durée de
dix ans, du 1
er
mai 2004 au 30 avril 2014, renouvelable de cinq ans en
cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année à
l'avance pour la prochaine échéance par l'une ou l'autre des parties ;
-
une procuration.
3.Par prononcé du 25 mars 2014, le Juge de paix du district
d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
de 7'700 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 27 janvier 2012 et de
5’000 fr. sans intérêt (I) arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis
partiellement à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci
remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence
de 216 fr. et lui versera la somme de 660 fr. à titre de défraie-ment de son
représentant professionnel (IV).
La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le
10 avril 2014 et distribuée à la poursuivante le 14 avril 2014. Le premier
juge a considéré, en substance, que le document du 14 février 2005,
contresigné par la poursuivie, valait titre de mainlevée pour les intérêts
convenus à 3.5 % au prorata de la somme due, payables au 31 décembre
de chaque année, totalisant 7'700 fr. pour les années 2007 à 2010,
l’intérêt réclamé pour 2006 étant prescrit, mais que tel n’était pas le cas
pour ce qui est des frais bancaires, dont le montant ne pouvait être
déterminé. Le juge de paix a également considéré que la mainlevée devait
être prononcée pour le montant de 5'000 fr. réclamé à titre d’« intérêts
sur amortisse-ment » au taux de 5 % pour les années 2006 à 2009.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises
(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable.
Il en va de même des déterminations de l'intimé, déposées dans le délai
de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004
II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
-
10 -
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur la lettre du
14 février 2005. Dans ce document, X.________ s’est engagée, par sa
signature, à rembourser à R.________ une somme de 80'000 fr., par des
versements de 10'000 fr. le 31 décembre de chaque année, et à payer un
intérêt de 3,5 % l’an calculé sur la somme résiduelle également payable le
31 décembre de chaque année, ainsi que des frais bancaires. Le montant
de ces frais bancaires n'est toutefois pas précisé dans l'acte du 14 janvier
2005 de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, ce document ne
constitue pas un titre à la mainlevée pour ces frais. Il constitue en
revanche une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour la
somme de 80'000 fr., payable par acomptes de 10'000 fr. le 31 décembre
de chaque année ainsi que pour les intérêts de 3,5 %.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en
rendant vraisemblable des objections ou des exceptions de droit civil
ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à
l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à
l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
-
11 -
concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Le débiteur peut
également se libérer en démontrant que la cause indiqué dans la
reconnaissance de dette n'existe pas ou n'est pas valable (TF
4A_119/2010 du 29 avril 2010). Les moyens de preuve propres à libérer le
poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant
établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).
c) Dans un premier moyen, la recourante soutient que les
versements de 10'000 fr. figurant dans la lettre du 14 février 2005 « ne
correspondent à rien » et qu’il « ne peut pas y avoir d’intérêts » dès lors
qu’ « il n’y a pas de capital prêté ». Ce faisant, elle invoque des arguments
relatifs à la cause de la reconnaissance de dette.
La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un
débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (cf.
notamment Krauskopf, Die Schuldanerkennung im schweizerischen
Obligationenrecht, 2003, p. 4 ss ; Schönenberger/Jäggi, Zürcher
Kommentar, 3e éd. 1973, n° 5 ad art. 17 CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]). Elle peut être causale, lorsque la cause de
l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas,
elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister
et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en
droit suisse (ATF 119 II 452 c. 1d ; ATF 105 II 183 c. 4a). La reconnaissance
de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur
-
12 -
qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas
de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de
l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à
la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été
simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (TF 4A_152/2013, du 20
septembre 2013 ; ATF 131 III 268 c. 2.2 ; c. 3.2 p. 273; ATF 105 II 183 c.
4a).
En l’espèce, la lettre du 14 février 2005 invoquée comme titre
de mainlevée fait clairement référence à « la garantie bancaire de CHF
80'000.00 établie par la BCV (...) en faveur de [...]» et précise les
conditions auxquelles celle-ci devra être « remboursée » par la
poursuivie. Il ressort du « mandat d’émission de cautionnement solidaire »
signé par R.________ le 28 janvier 2005 que celui-ci a donné mandat à la
BCV de cautionner, à hauteur de 80'000 fr., les dettes que X.________
pourrait avoir envers [...]. Il s’est engagé à rem-bourser à la BCV tout
montant qu’elle serait amenée à payer en vertu de cet accord et a accepté
qu’en garantie de cet engagement, un montant de 80'000 fr. soit bloqué
sur un compte qu’il possède auprès de la banque. Il a également été
convenu que la BCV serait rémunérée pour ses services par une
commission bancaire, plus des frais, qui seraient directement prélevés sur
le compte de R.________.
Par cet acte, le poursuivant s’est donc engagé comme arrière-
caution – la caution principale étant la BCV – des dettes que la poursuivie
pourrait avoir à l’égard de [...]. En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-
caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à
celle-ci contre le débiteur. L'arrière-cautionnement est un cautionnement
au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont
applicables (Meier, Commentaire romand, n. 8 ad art. 498 CO). Il est de
nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront de
l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement
principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal.
L’arrière-caution ne répond que pour autant et dans la mesure où la
caution principale a des prétentions contre le débiteur principal (Meier, op.
-
13 -
cit., n. 11 ad art. 498 CO). Lorsque la caution principale n’a pas encore
payé, elle ne dispose pas d’un droit de recours contre le débiteur principal,
ni d’une prétention contre l’arrière-caution (Meier, op. cit., n. 14 ad art.
498 CO).
En l’espèce, il n’est pas établi – ni même allégué – que la
débitrice principale (X.) aurait des dettes envers la créancière (
[...]), ni que la caution principale (BCV) aurait payé un quelconque
montant en vertu du contrat du 28 janvier 2005, ni que celle-ci aurait des
prétentions contre l’arrière-caution (R.). En outre, on ne voit pas à
quel titre R.________ demande le « remboursement » des 80'000 fr. de
garantie et le paiement d’« intérêts » – ce qui supposerait l’existence d’un
prêt –, dès lors que ce montant ne semble pas être sorti de son
patrimoine ; le « mandat d’émission de cautionnement solidaire » stipule
certes le « blocage » des 80'000 fr. pour garantir les obligations assumées
par la banque, mais rien n’indique que ce montant aurait été versé à la
poursuivie, que ce soit à titre de prêt ou à un autre titre. La recourante
rend ainsi vraisemblable que la reconnaissance de dette du 14 février
2005 ne repose pas sur une cause valable. Il s’ensuit que ce document ne
saurait justifier le prononcé de la mainlevée, en particulier pour les
intérêts et les frais réclamés en poursuite.
d) A l’appui de son recours, la poursuivie soutient également
que l’engagement du 14 février 2005 constituerait une transaction
couplée (avec le bail pour locaux commerciaux liant les parties) prohibée
par l’art. 254 CO et qu’il tomberait sous le coup de la disposition pénale
réprimant l’usure (157 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
310]). Dans la mesure où le premier moyen libératoire a été accueilli, il
n’est pas nécessaire d’examiner ces deux griefs.
III.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au
commandement de payer n° 6'082’223 de l’Office des poursuites du
district d’Aigle, notifié à la réquisition de R.________, est maintenue.
-
14 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant, qui doit en outre verser à la
poursuivie la somme de 2'000 francs à titre de dépens de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera à la recourante, qui
obtient gain de cause, la somme de 1'510 fr. à titre de dépens de
deuxième instance, soit 1'000 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel et 510 fr. en restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par X.________ au commandement de payer
n° 6'082’223 de l’Office des poursuites du district d’Aigle,
notifié à la réquisition de R., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du
poursuivant.
Le poursuivant R. doit verser à la poursuivie X.________
la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé R.________ doit verser à la recourante X.________ la
somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du 11 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Foetisch, avocat (pour X.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12’700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
-
17 -
La greffière :