La richiesta tardiva di motivazione rende inammissibile il ricorso

CPF kc12-010002-337/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti31 ago 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle esecuzioni ha ritenuto che la richiesta del debitore di ottenere la motivazione scritta della decisione di rigetto dell’opposizione pronunciata dal giudice di pace il 1 June 2012 fosse stata presentata dopo la scadenza del termine di 10 giorni previsto dall’Art. 239 CPC. Il successivo ricorso del debitore contro la decisione del 29 June 2012 che dichiarava inammissibile la richiesta era a sua volta inammissibile, poiché contestava soltanto il merito della decisione di rigetto dell’opposizione già passata in giudicato e non impugnava la decisione di inammissibilità né chiedeva la restituzione del termine. Il tribunale ha statuito senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 239 CPC; richiesta tardiva di motivazione scritta e conseguenze sui diritti di ricorso. Il termine di 10 giorni per chiedere la motivazione scritta è un termine legale non prorogabile, ma può essere restituito in virtù dell’Art. 148 CPC. Se la richiesta non è presentata tempestivamente, si presume che le parti abbiano rinunciato all’appello o al ricorso; si tratta di una presunzione irrefragabile. Un ricorso che concerne unicamente il merito della decisione sottostante, e non la decisione di non entrata nel merito impugnata, è inammissibile se non viene chiesta o motivata la restituzione del termine (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.010002-121257 337 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 août 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er juin 2012, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'175 fr 65 plus intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 2010, de l'opposition formée par Y., à Gingins, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 avril 2011, dans la poursuite n° 5'718'707 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à l'instance d'I., représentée par U.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie qui doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifié à la poursuivie le 4 juin 2012,

  • 2 - vu la demande de motivation formée par la poursuivie contre ce prononcé, adressée au juge de paix le 27 juin 2012, vu la décision rendue sous forme de lettre le 29 juin 2012 par le Juge de paix du district de Nyon déclarant la demande de motivation précitée irrecevable pour tardiveté et mentionnant qu'un "recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé", vu le recours contre la décision du 29 juin 2012 exercé le 9 juillet 2012 par la poursuivie; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit, que l'al. 2 de cette disposition prévoit qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, que ce délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), que selon l'art. 239 al. 2 2 ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours, qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1 ère phrase CPC pouvant dans ce cas permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait Y.________ pour demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le jeudi 14 juin 2012, que la demande de motivation du prononcé du 1 er juin 2012 déposée par la poursuivie le 27 juin 2012 l'a été tardivement, que dans son recours du 9 juillet 2012 contre la décision du juge de paix du 29 juin 2012, la poursuivie a respecté le délai de l'art. 321 al. 2 CPC, que cependant aucun grief figurant dans ce recours ne porte sur la décision du 29 juin 2012, qu'au contraire les arguments de la recourante portent uniquement sur le bien-fondé du prononcé de mainlevée du 1 er juin 2012, entré en force (art. 321 al. 2, art. 325 CPC), qu'en revanche, la recourante n'a pas requis de restitution de délai ni rapporté la preuve d'un quelconque empêchement (art. 148 CPC), ni n'a invoqué que cette décision serait entachée d'un quelconque vice, que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Y., -U. (pour I.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'175 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional mainlevéerequest for reasonstime limitinadmissibilityappeal admissibilityrestitution of timesummary proceedings

The request was filed out of time; the deadline expired on 14 June 2012.

The 10-day period under Art. 239 CPC is a legal deadline. Since the request was submitted only on 27 June 2012, it was untimely.

The appeal was inadmissible because it challenged only the merits of the final and enforceable first-instance ruling, not the inadmissibility decision itself, and no restitution of time was sought.

The appellant raised no arguments directed at the refusal of reasoning and invoked no grounds for restitution under Art. 148 CPC. The objections concerned only the merits of the mainlevée order, which had entered into force.

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