Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc12-019486-433/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti19 ott 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che respingeva la sua istanza di rigetto dell’opposizione nell’ambito di una procedura esecutiva. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse tempestivo, poiché era stato presentato entro il termine di dieci giorni, benché fosse stato inviato all’autorità inferiore. Tuttavia, l’atto conteneva soltanto una generica dichiarazione di contestazione, senza motivi né censure. Il tribunale ha stabilito che la mancanza di motivazione costituisce un vizio insanabile, sicché il ricorso era inammissibile. La sentenza è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Art. 239 al. 2 CPC; ammissibilità di un ricorso privo di motivazione; il ricorso deve essere presentato per iscritto e motivato, e la motivazione costituisce una condizione di ammissibilità. Il deposito tempestivo presso l’autorità inferiore preserva il termine per analogia con la norma federale, ma soltanto se l’atto è per il resto conforme ai requisiti. La totale assenza di motivazione non costituisce un semplice vizio formale ai sensi dell’Art. 132 CPC, né un caso di allegazioni poco chiare o incomplete ai sensi dell’Art. 56 CPC; tale vizio non è sanabile e comporta l’inammissibilità (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.019486-121702 433 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 octobre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 23 juillet 2012, à la suite de l'audience du 29 juin 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée T., B. à Renens, dans la poursuite n° 6'162'282 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre F.________, à Lausanne (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), et les mettant à la charge de celle-ci (III), sans allocation de dépens (IV),

  • 2 - vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 30 et postée le 31 juillet 2012, dans laquelle T.________ a déclaré contester la décision précitée et en a demandé la motivation, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 24 août 2012, que T.________ a reçus le 27 août 2012, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 18 septembre 2012; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, que le recours déposé le 31 juillet 2012 a ainsi été formé en temps utile;

  • 3 - attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l'acte produit par T.________ consiste en une seule déclaration de "contestation" de la décision rejetant sa requête de mainlevée et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre cette décision, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours déposé par T.________ ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T., M. B., -M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 6 - La greffière :

Parole chiave

debt enforcementmainlevéeappeal admissibilityreasoned appealformal defecttime limit

Yes. The filing date was preserved because the appeal was addressed to the previous authority within the ten-day period.

The CPC requires filing with the appellate court, but the rule that timely filing with the previous authority preserves the deadline also applies in CPC appeal proceedings.

No. The filing contained only a bare objection and no grounds or grievances against the challenged decision.

A written and reasoned act is a prerequisite of admissibility under Art. 321 CPC; the absence of reasoning is not a curable formal defect under Arts. 132 or 56 CPC.

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