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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.023996-121767
483
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 novembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 75 al. 2, 82, 265 et 265a LP
Vu le prononcé rendu le 17 août 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne levant provisoirement, à concurrence de 11'342 fr.
55, sans intérêt, l'opposition formée par Q., à Romanel-sur-
Lausanne, au commandement de payer n° 5'832'002 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, qui lui a été notifié le 24 juin 2011, à la
requête de U. SA, à Lonay, pour les montants de 11'342 fr. 55 et
de 1'447 fr., sans intérêt, invoquant comme titre de la créance :
"Reprise de l'ADB no 012-92 de l'Office des faillites de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois (anc. Cossonay), daté du 27.12.1994.
Frais de retard",
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vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 13 septembre 2012,
vu le recours, accompagné de pièces, formé le 20 septembre
2012 par Q.________ qui conclut à l'annulation du prononcé en invoquant le
non-retour à meilleure fortune,
vu la décision du 28 septembre 2012 du président de la cour
de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu l'écriture déposée le 22 octobre 2012 par le recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
15 septembre 2012, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 20
septembre 2012 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 321 al. 1 CPC),
que l'écriture déposée par le recourant le 22 octobre 2012 est
quant à elle tardive et partant irrecevable,
que le recours est suffisamment motivé de sorte qu'il est
recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, certaines des pièces produites avec le recours
sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition
du 18 juin 2012, la poursuivante a produit le commandement de payer sur
lequel figure la mention de l'opposition totale formée par le poursuivi sans
autre indication,
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qu'elle a également produit un acte de défaut de biens après
faillite délivré le 27 décembre 1994 à O.________ SA par l'Office des
poursuites et faillites de Cossonay, mentionnant un découvert de 11'342
fr. 55 et indiquant que le failli avait admis la créance,
que le poursuivi a déposé, le 3 août 2012, un lot de pièces
destinées à présenter une synthèse de sa situation financière;
attendu que le premier juge a considéré en substance que
l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire;
considérant que l'acte de défaut de biens après faillite
constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'il
mentionne que le failli a reconnu la dette (art. 265 al. 1 LP; loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),
que tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que cette pièce
vaut reconnaissance de dette,
qu'il convient de relever que la créancière désignée sur l'acte
de défaut de biens, soit O.________ SA, est bien la poursuivante U.________
SA, la société ayant modifié sa raison sociale le 15 septembre 2006, selon
les indications figurant au registre du commerce, lesquelles sont
considérées comme notoires (ATF 98 II 211; TF 5A_62/2009 du 21 juillet
2009),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire;
considérant que le recourant invoque le non-retour à meilleure
fortune,
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que, selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour
à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition,
sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen,
qu'il peut encore compléter le commandement de payer dans
le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte,
qu'en l'absence de la mention de la contestation du retour à
meilleure fortune, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de
la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas sur le
commandement de payer de sorte que le recourant est déchu du droit de
se prévaloir de l'exception de non-retour à meilleure fortune;
considérant en définitive que le recours, manifestement
infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 510
fr. et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'342 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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