Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il decesso del debitore e la rinuncia all’eredità

CPF kc12-024716-63/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti12 feb 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il giudice dell’esecuzione di Losanna aveva pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione a favore di X.________ nei confronti di R.________. Nel corso della procedura di ricorso è stato comunicato il decesso del debitore ed è stato poi accertato che l’unico erede conosciuto aveva rinunciato all’eredità. Il presidente del Tribunale cantonale ha rilevato che, in virtù della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, l’esecuzione contro la successione di un debitore deceduto è sospesa e che, dopo la rinuncia, la successione è liquidata secondo le norme sul fallimento, con conseguente caducità dei procedimenti pendenti contro il fallito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato privo d’oggetto e la decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 59, 193 and 206 LP; Art. 242 CPC; il ricorso contro una sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione diventa privo d’oggetto dopo il decesso del debitore e la rinuncia all’eredità. L’esecuzione contro una successione è sospesa per il termine legale successivo al decesso e durante il termine previsto per accettare o rinunciare all’eredità. Se l’unico erede conosciuto rinuncia all’eredità, la successione è liquidata secondo le norme sul fallimento; i procedimenti diretti contro il debitore fallito diventano quindi caduchi. In una simile situazione, il tribunale d’appello deve dichiarare privo d’oggetto il ricorso pendente e può decidere senza spese né ripetibili (consid. 2).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.024716-122125

63 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 février 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ; 193 et 206 LP Vu la décision rendue le 17 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 432 fr. 65 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 14 août 2011 et de 4 fr. 40 sans intérêt, de l'opposition formée par R., à Lausanne, au commandement de payer la poursuite n° 6'027'062 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son encontre par la X., arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours contre cette décision, valant demande de motivation, adressé le 25 août 2012 au premier juge, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 29 octobre 2012,

  • 2 - vu la décision du 4 décembre 2012 du président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu l'acte de décès produit le 11 janvier 2013 par [...], dont il résulte que R.________ est mort le 17 octobre 2012, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'aux termes de l'art. 59 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession, que le 28 janvier 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a informé la cour de céans que [...], fils du défunt et seul héritier légal connu, avait répudié la succession de R.________ par détermination du 15 janvier 2013, que selon l'art. 193 LP, la liquidation d'une succession répudiée a lieu selon les règles de la faillite, que l'art. 206 LP prévoit que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent, que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 12 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], -La X.________. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 427 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Mme van Ouwenaller

Parole chiave

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The appeal had become moot because the enforcement against the deceased debtor's estate was suspended and, after renunciation of the succession, the proceedings against the bankrupt estate were extinguished.

Under Art. 59 LP, enforcement against a succession is suspended for the statutory period after death and during the time to accept or renounce. Once the sole known heir renounced the inheritance, liquidation proceeds under bankruptcy rules; under Art. 206 LP, proceedings against the bankrupt are extinguished. The appeal therefore no longer had an object under Art. 242 CPC.

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