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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.025425-121900
506
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 20 septembre 2012, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie selon l'art. 253 CPC, par le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive
de l'opposition formée par D.________, à Prilly, à la poursuite n° 6'147'767
de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre
lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par
l'Administration fédérale des douanes, Section antifraude, à
Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première instance,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la
charge du poursuivi, celui-ci devant en conséquence rembourser à la
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poursuivante son avance de frais, à concurrence de 360 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 25
septembre 2012, par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 3 octobre 2012 et reçus le lendemain par le poursuivi,
vu le recours formé par celui-ci, par acte écrit et motivé
déposé le lundi 15 octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens
de première et de deuxième instance, à la réforme du prononcé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue,
vu la décision du juge présidant de la cour de céans du 18
octobre 2012, admettant la requête d'effet suspensif formulée par le
recourant le 16 octobre 2012,
vu les pièces du dossier;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure
civile; RS 272]), est recevable formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 25 juin
2012, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes :
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une "décision de perception subséquente" datée du 10 septembre 2008,
adressée au poursuivi en courrier recommandé avec avis de réception, par
laquelle la Section antifraude douanière, à Lausanne, a décidé de
percevoir le montant de 1'012 fr. 30 de redevances (droits de douane,
impôt et TVA) non perçues sur une voiture Peugeot 201 D – année 1936
achetée par le poursuivi en 2006, à verser dans les trente jours suivant
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l'entrée en force de cette décision. Celle-ci comporte l'indication d'une
voie de recours, dans les trente jours, à la Direction générale des douanes,
à Berne. Le pli contenant la décision a été remis à son destinataire le 29
septembre 2008, selon l'avis de réception également produit;
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une attestation d'entrée en force de la décision précitée, établie le 22
mai 2012 par la Direction générale des douanes, à Berne;
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une lettre de rappel et une sommation de payer adressées au poursuivi
sous plis recommandés avec avis de réception le 22 septembre et le 14
novembre 2011;
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l'original du commandement de payer la somme de 1'012 fr. 30, sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Décision de perception
subséquente du 10.09.2008", notifié au poursuivi le 15 mars 2012 dans la
poursuite n° 6'147'767 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois exercée à l'instance de la "Douane suisse, Section antifraude"
et frappé d'opposition totale;
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une lettre du conseil du poursuivi à la poursuivante du 19 mars 2012, la
priant de lui indiquer "à quoi correspond[ait] cette taxe, dès lors que [son]
client n'a[vait] jamais importé ce véhicule";
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la réponse de la poursuivante au conseil précité du 4 avril 2012,
indiquant que le poursuivi avait acheté "ce véhicule de collection non
dédouané" et l'avait "ensuite gardé sur le territoire suisse environ une
année" avant de le revendre à P.________ et que, "en gardant ce véhicule
un an en Suisse en sachant qu'il était non dédouané, [il] était redevable
des droits de douane (CHF 106.80), de l'impôt sur les automobiles (CHF
304.25) et de la TVA (CHF 601.25), soit un total de CHF 1'012.30";
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une ordonnance rendue le 26 juillet 2010 par le Juge d'instruction de
l'arron-dissement de Lausanne dans une enquête instruite d'office et sur
dénonciation de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte contre
D.________ pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, qui
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retient notamment que l'inculpé, entre le 10 octobre 2008 et le 6 mai
2010, a refusé de remettre à l'office précité un véhicule Peugeot 201 D –
année 1936 inventorié dans la faillite de la succession répudiée de feu
P.________ ou de restituer l'acompte que ce dernier avait versé à l'inculpé
pour l'achat de ce véhicule;
attendu que, par acte du 3 septembre 2012, le poursuivi s'est
déterminé, concluant au rejet de la requête, et a produit des pièces, dont
une transaction judiciaire passée devant le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, le 6 décembre 2011, aux termes de laquelle,
notamment, la masse en faillite de la succession répudiée de feu
P.________ "admet la propriété du véhicule Peugeot 201 D à D.",
qu'il a fait valoir en substance ne pas pouvoir être considéré
comme propriétaire du véhicule en cause, dès lors qu'il l'avait acheté sur
la base d'un contrat signé le 3 novembre 2006, mais exécuté seulement le
5 juin 2007, qu'il l'avait revendu "oralement" le 18 juin 2007 à P.,
lequel avait versé un acompte en indiquant qu'il paierait le solde
ultérieurement, puis était décédé le 20 novembre 2007, que la masse en
faillite de sa succession répudiée avait revendiqué la propriété du véhicule
et que cette question n'avait été réglée que par la transaction judiciaire
précitée du 6 décembre 2011, de sorte que la décision de la poursuivante
du 10 septembre 2008 était prématurée et qu'une nouvelle décision aurait
dû être rendue à la suite de ladite transaction;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
avait rapporté la preuve de sa compétence pour rendre la décision
administrative dont elle se prévalait et de la notification de cette décision
au poursuivi, lequel n'avait pas formé de recours, de sorte que cette
décision était devenue définitive et exécutoire et valait par conséquent
titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, le juge
de la mainlevée n'ayant au surplus pas à en examiner le bien-fondé;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
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(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre
d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 à 129),
qu'en l'espèce, la décision invoquée astreint le recourant au
paiement d'une somme d'argent échue à titre de droits de douane,
d'impôt sur les automobiles et de taxe (TVA) et a été rendue par une
autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans les domaines
administratifs concernés en vertu de la loi sur les douanes [LD; RS 631.0],
de la loi sur l'imposition des véhicules automobiles [Limpauto; RS 641.51]
et de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; 641.20],
que la décision devient définitive après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans
l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à
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fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp.
pp. 365-366),
qu'en l'espèce, l'intimée a rapporté en première instance la
preuve de la notification au recourant et du caractère définitif et
exécutoire de sa décision de perception du 10 septembre 2008,
qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription,
qu'en l'espèce, le recourant ne soulève aucun de ces moyens
libératoires mais conteste la validité de la décision de perception,
qu'il lui appartenait, s'il estimait cette décision infondée, de
l'attaquer en temps utile par la voie de recours indiquée,
qu'il ne peut plus la remettre en cause à ce stade, dès lors que
ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ont le pouvoir de
réexaminer le bien-fondé d'une décision administrative exécutoire, le but
de la procédure de mainlevée n'étant pas de trancher la question de
l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la
partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la
poursuite,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et le
prononcé attaqué être confirmé;
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considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 270 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le
recourant, sont laissés à la charge de celui-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour D.________),
-Confédération suisse, Administration fédérale des douanes.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'012 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :