Ricorso irricevibile per mancanza di motivazione

CPF kc12-026978-23/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 gen 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, statuendo quale autorità di ricorso in una procedura sommaria di esecuzione per debiti, ha ritenuto che l’atto di L.________ del 18 October 2012 fosse tempestivo, ma irricevibile poiché privo di motivi o argomenti giuridici. Il tribunale ha sottolineato che l’obbligo legale di motivazione previsto dall’articolo 321 CPC è una condizione di ammissibilità e che né l’articolo 132 CPC né l’articolo 56 CPC possono rimediare alla totale assenza di motivazione del ricorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; l’ammissibilità di un ricorso nella procedura sommaria presuppone il deposito di un atto scritto e motivato. La semplice contestazione della decisione di prima istanza, senza motivi di impugnazione identificabili, non costituisce una motivazione sufficiente. La mancanza di motivazione è un vizio irrimediabile; il giudice non può assegnare un termine per porvi rimedio in virtù dell’Art. 132 CPC, che concerne soltanto determinati vizi formali, né invocare l’Art. 56 CPC, che riguarda allegazioni di fatto poco chiare o incomplete. Un atto depositato tempestivamente ma privo di qualsiasi motivo di ricorso deve essere dichiarato irricevibile (consid. 2-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.026978-122298 23 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 janvier 2013


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 7 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par L., à Lausanne, au commandement de payer la poursuite n° 6'023'266 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la P., vu la décision du 20 septembre 2012 du juge de paix, constatant que le poursuivi n'avait pas valablement été interpellé, annulant le prononcé du 7 septembre 2012 et lui impartissant un délai au 30 septembre 2012 pour lui faire parvenir ses déterminations,

  • 2 - vu les déterminations du poursuivi du 27 septembre 2012, vu le prononcé rendu le 11 octobre 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 911 fr. 15 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 5 septembre 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________ à la poursuite n° 6'023'266 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la P.________, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr. et lui verserait la somme de 40 fr. à titre de dépens, vu l'envoi du 18 octobre 2012 émanant du poursuivi, contenant un exemplaire du prononcé du 11 octobre 2012 sur lequel il avait inscrit: "courrier retour à l'expéditeur rejetté (sic), refusé et récusé, je me suis déjà exprimé", vu le prononcé motivé adressé le 15 novembre 2012 pour notification aux parties; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

  • 3 - qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), qu'en l'espèce, l'acte du 18 octobre 2012 a été déposé en temps utile; attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige en outre que le recours soit écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours est une condition de recevabilité du recours, qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, le recourant indique, dans son envoi du 18 octobre 2012, refuser le prononcé du premier juge, que cet écrit ne contient l'indication d'aucun moyen ou motif et ne saurait ainsi satisfaire aux exigences posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),

  • 4 - que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours de L.________, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. L., -La P.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 911 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The filing was timely, but it did not state any grounds or arguments and therefore did not satisfy the statutory requirement of a reasoned appeal.

Art. 321 CPC requires a written, reasoned appeal; a mere refusal of the first-instance decision is insufficient. The defect is not curable under Art. 132 CPC or Art. 56 CPC when the appeal lacks any motivation at all.

No. The absence of reasoning in an appeal is an irreparable defect; the court cannot use the correction mechanisms of Art. 132 CPC or the clarification mechanism of Art. 56 CPC.

Those provisions may address formal defects or unclear factual allegations, but not the complete absence of appeal motivation.

The appellate judgment was issued without court costs or party costs.

Because the appeal was inadmissible and the court expressly decided to render the decision without costs or compensation.

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