Ricorso dichiarato irricevibile per tardività in applicazione della finzione di notificazione del CPC

CPF kc12-028662-2/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti10 gen 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha impugnato la decisione del Giudice di pace di Morges che aveva pronunciato il rigetto definitivo della sua opposizione in un’esecuzione per debiti promossa dallo Stato di Vaud. La corte cantonale ha ritenuto che l’avviso postale raccomandato relativo all’istanza di primo grado fosse stato ritirato, per cui la decisione si considerava notificata in virtù della finzione di notificazione del CPC. Poiché il ricorso è stato presentato il 15 novembre 2012, ossia oltre dieci giorni dopo la data di notificazione presunta del 10 ottobre 2012, era tardivo e quindi irricevibile. La corte ha statuito sul ricorso senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a e 321 al. 2 CPC; finzione di notificazione e termine per ricorrere nella procedura sommaria di esecuzione per debiti. Se una comunicazione giudiziaria raccomandata è stata ritirata e la destinataria poteva oggettivamente attendersi una decisione nella causa pendente, si applica la finzione di notificazione nonostante un errore involontario in un separato registro postale. La decisione impugnata si considera notificata alla data risultante dagli atti e il termine per ricorrere decorre da tale data. Un ricorso presentato dopo la scadenza del termine di dieci giorni è irricevibile (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.028662-122088 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 1 er octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, N.________, à Gimel, et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci à la poursuite n° 6'200'591 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Rolle, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le renvoi par la poste au greffe de la justice de paix le 10 octobre 2012, à l'échéance du délai de garde de sept jours, du pli recommandé contenant le dispositif du prononcé précité adressé à N.________ et non réclamé par sa destinataire, vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé, par acte déposé le 15 novembre 2012, vu la décision du vice-président de la cour de céans du 20 novembre 2012, accordant l'effet suspensif au recours, vu la lettre du 27 novembre 2012 du même magistrat à la recourante, l'informant que son recours paraissait tardif et l'invitant à se déterminer sur ce point, dans un délai fixé au 6 décembre 2012, vu les déterminations de la recourante du 6 décembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre recommandée du 23 juillet 2012, le Juge de paix du district de Morges a adressé pour notification à N.________ la requête de mainlevée d'opposition déposée le 6 juillet 2012 par l'Etat de Vaud dans la poursuite en cause et lui a fixé un délai au 25 septembre 2012 pour se déterminer sur cette requête, que, selon la liste établie par la Justice de paix du district de Morges des plis recommandés remis à la poste le 23 juillet 2012, ce courrier portait le numéro de dépôt 26'548, que, selon le rapport de suivi des envois de la poste, l'envoi n° 26'548 a été distribué au guichet, à Gimel, le 30 juillet 2012,

  • 3 - qu'il est ainsi établi que ce courrier a été remis à sa destinataire, qu'il n'importe dès lors pas qu'à la suite d'une inadvertance, le rapport de suivi des envois versé au dossier de première instance concerne un autre courrier recommandé, portant le numéro de dépôt 26'549, également adressé à N.________, dans une autre cause en mainlevée, le 23 juillet 2012 et distribué au guichet de la poste à Gimel le 30 juillet 2012, qu'il s'ensuit que la recourante était censée savoir qu'elle faisait l'objet d'une procédure de mainlevée dans la poursuite n° 6'200'591 de l'Office des poursuites du district de Morge et devait s'attendre à recevoir une décision du juge de paix dans cette procédure, que, par conséquent, la fiction de l'art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272] s'applique et le dispositif du prononcé de mainlevée est réputé lui avoir été notifié le 10 octobre 2012, que le recours déposé le 15 novembre 2012, soit plus de dix jours après la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N.________, -Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'585 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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Yes. The registered letter containing the request for observations had been collected at the post office, so the addressee was deemed notified of the proceedings and of the ensuing decision.

The postal tracking and dispatch list established delivery of the relevant registered mail to the recipient; an inadvertent mismatch in another tracking document did not alter this finding. The addressee therefore had to expect a decision in the matter, activating the notice fiction.

No. The appeal was filed more than ten days after the deemed notification date and was therefore late.

Because the decision was deemed notified on 10 October 2012, the appeal lodged on 15 November 2012 exceeded the statutory ten-day period.

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