Il ricorso contro il rigetto definitivo dell’opposizione è stato dichiarato inammissibile

CPF kc12-034829-266/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti24 giu 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, riunito quale autorità di ricorso nella procedura sommaria in materia esecutiva, ha esaminato un ricorso di T.________ contro una decisione che accordava il rigetto definitivo dell’opposizione a favore di BANQUE L.________. Sebbene il ricorso fosse stato depositato tempestivamente dinanzi all’autorità inferiore, non conteneva alcuna motivazione. Il tribunale ha stabilito che, secondo il CPC, un ricorso motivato è una condizione di ammissibilità e che il vizio non può essere sanato invocando le disposizioni sui vizi di forma o sul chiarimento di atti incompleti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Poiché la causa è stata decisa in limine e non sono state addossate spese, la domanda di assistenza giudiziaria era priva d’oggetto.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; ammissibilità del ricorso nella procedura sommaria in materia esecutiva; un ricorso tempestivo deve essere presentato in forma scritta e motivata entro il termine legale. Il deposito del ricorso presso l’autorità che ha emanato la decisione rispetta il termine, ma l’assenza di qualsiasi motivazione non costituisce un semplice vizio formale ai sensi dell’Art. 132 CPC e non può essere sanata mediante la fissazione di un termine per rimediare al vizio. L’Art. 56 CPC si applica soltanto ad allegazioni di fatto poco chiare o manifestamente incomplete e non supplisce alla totale mancanza di motivazione del ricorso. Un ricorso non motivato è pertanto inammissibile (consid. 2–3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.034829-131165 266

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 juin 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 novembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 480'000 fr., plus intérêt à 4,25 % dès le 10 novembre 2001, de 56'413 fr. 15, plus intérêt à 3,75 % dès le 1 er octobre 2001, de 10'800 fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 mai 2001, de 11'570 fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 novembre 2001 et de 4'050 fr., plus intérêt à 5 % dès le 7 août 2012, sous déduction de 490 fr., valeur au 11 novembre 2001, et de 159'436 francs 70, valeur au 11 août 2009, de l'opposition formée par T., à Orbe, à la poursuite n° 6'306'765 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de la BANQUE L., à

  • 2 - Lausanne, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 26 novembre 2012, soit en temps utile, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 et notifiés au poursuivi le 22 mai 2013, vu la lettre adressée au juge de paix le 1 er juin 2013 par T., déclarant "réfuter le dispositif du 15 novembre 2012" et requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 5 juin 2013; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que l'acte dont T. a saisi le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois le 1 er juin 2013 a ainsi été déposé en temps utile,

  • 3 - qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, son auteur déclarant seulement qu'il réfute le dispositif de la décision du juge de paix, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours déposé par T.________ ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens;

  • 4 - attendu que, vu le sort du recours, écarté préjudiciellement sans frais à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire formulée par ce dernier est sans objet. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. III. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est sans objet. Le président : La greffière : Du 24 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -Banque L..

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 402'906 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilityreasoned appealformal defectslegal aidsummary proceedings

The appeal was timely because it was filed with the lower court within the deadline, but it was inadmissible because it lacked any reasoning, and this defect was not curable.

Under Art. 321 CPC, a written and reasoned appeal must be filed within ten days. Timeliness can be preserved by filing with the authority that rendered the decision, but immediate reasoning is a condition of admissibility. The CPC does not allow a deadline to remedy a completely unmotivated appeal; Art. 132 CPC does not cover this defect, and Art. 56 CPC concerns unclear or incomplete factual allegations, not missing appeal reasoning.

The request for legal aid became moot because the appeal was already dismissed at the admissibility stage without costs.

Since the appeal was rejected pre-judicially and no costs were charged to the appellant, there was no need to rule on legal aid.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.